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09/05/2012 | FRANCE | N°356977

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 356977


Vu l'ordonnance n° 1115685/3 du 16 février 2012, enregistrée le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Vincent A et de la société SOTREF, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a prescrit la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne "Le Tarmac" pour une durée de trente jours, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-

1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti...

Vu l'ordonnance n° 1115685/3 du 16 février 2012, enregistrée le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Vincent A et de la société SOTREF, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a prescrit la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne "Le Tarmac" pour une durée de trente jours, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté pour M. A, demeurant à ..., et la société SOTREF, dont le siège est au 33 rue de Lyon à Paris (75012), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " ;

Considérant que M. A et la société SOTREF soutiennent qu'en tant qu'elles permettent la fermeture du débit de boisson pour une durée de six mois en cas d'actes criminels ou délictueux, les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines énoncés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ainsi qu'à celui de la personnalité des peines tiré des dispositions des articles 8 et 9 de cette déclaration ;

Considérant toutefois que, lorsqu'elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation ou la fréquentation d'un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute recherche de responsabilité de l'exploitant ; qu'une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police ; que, par suite, M. A et la société SOTREF ne peuvent utilement soutenir que cette mesure méconnaîtrait les principes invoqués qui ne trouvent application qu'en matière répressive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a par suite pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et la société SOTREF.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à la SOCIETE SOTREF, au premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356977
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 356977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356977.20120509
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