Vu 1°), sous le n° 351129, le pourvoi enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00287 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0701533 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 14 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a reconnu l'aptitude de M. Roger A à son poste, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de rejeter son recours contre l'avis du 2 février 2007 du médecin du travail ;
Vu 2°), sous le n° 352542, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00287 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0701533 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 14 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail l'a reconnu inapte à son poste, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de rejeter son recours contre l'avis du 2 février 2007 du médecin du travail ;
2°) de mettre à la charge de la société Metalliance une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Metalliance et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Metalliance et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
Considérant que les pourvois du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et de M. B sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dont les termes ont été ultérieurement codifiés à l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations des postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions du code du travail, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la contestation présentée par le salarié ou l'employeur devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 241-10-1, de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi doive, à peine d'irrecevabilité, être introduite avant que le licenciement du salarié inapte ait pris effet ; que la circonstance que le salarié ait eu la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail avant son licenciement et que la saisine tardive de l'inspecteur du travail soit de son fait sont, à cet égard, sans influence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que le salarié n'était plus recevable, postérieurement à son licenciement, à saisir l'inspecteur du travail pour contester l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Metalliance la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de M. B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Metalliance versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Metalliance au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à M. Roger B et à la société Metalliance.