Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT, dont le siège est 3, chemin du Bas des Trois Moulins à Melun (77000) et pour M. et Mme Michel A, demeurant à la même adresse ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03676 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406642 du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Melun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT et de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Melun,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT et de M. et Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Melun ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles sont présentées par Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT :
Considérant que seul M. A a présenté le 10 mars 2010, en vue de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel administrative de Paris du 30 décembre 2009 notifié aux parties le 14 janvier 2010, une demande d'aide juridictionnelle dont la décision définitive de rejet lui a été notifiée le 3 novembre 2011 ; que dès lors, à la date du 3 janvier 2012 à laquelle Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT ont présenté leur pourvoi, le délai de recours était à leur égard expiré ; qu'ainsi, le pourvoi en tant qu'il est formé par eux est irrecevable ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles sont présentées par M. A :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur " ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT et M. et Mme A soutenaient devant la cour administrative d'appel de Paris que la délibération du 27 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Melun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune était contraire aux préconisations du schéma directeur de la région melunaise ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT et M. et Mme A sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Melun ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi est rejeté en tant qu'il est formé par Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2009 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La commune de Melun versera une somme de 3 000 euros à M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES ET RIVERAINS DE L'ALMONT, à M. et Mme Michel A et à la commune de Melun.