Vu l'ordonnance n° 1003069 du 1er octobre 2011, enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête initialement enregistrée au tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION, dont le siège est Bellevue du Loch, Route de la Croizetière à Riantec (56670) ; la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 337D du 29 avril 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial, autorisant la SCI La Petite Mer à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 600 m² sur le territoire de la commune de Riantec (Morbihan) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Petite Mer :
Considérant que la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION, qui exploite un magasin à l'enseigne " Intermarché " dans la zone de chalandise concernée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " et qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne le dispense pas de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SCI La Petite Mer sans que le commissaire du gouvernement lui ait communiqué l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat à ce titre une somme de 1 000 euros à verser à la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à charge de la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI La Petite Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 29 avril 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI La Petite Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PORT-LOUIS DISTRIBUTION, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI La Petite Mer.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.