Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Novo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02441 du 4 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II Des charges ci-après (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) " ; qu'en vertu des articles 205 à 211 du code civil les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que, par suite, d'une part ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger ; que, d'autre part, la circonstance qu'un versement d'aliments à une personne autre qu'un ascendant soit susceptible de donner naissance, par transformation d'une obligation naturelle, à une obligation civile à laquelle son auteur pourrait être tenu sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil n'est pas de nature à permettre la déductibilité d'un tel versement sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que M. et Mme A n'étaient pas fondés à demander, sur le fondement des dispositions de cet article, que soient déduites de leur revenu imposable les pensions alimentaires qu'ils disent avoir versées à une soeur et à un frère de M. A au cours de l'année 2003, la cour administrative d'appel de Versailles, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le seul fait que l'administration n'ait pas remis en cause, lors d'un précédent examen de la situation fiscale de M. et Mme A, la déduction des pensions alimentaires que ceux-ci avaient versées au frère et à la soeur de M. A ne pouvait être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale des intéressés au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leur pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Novo A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.