Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1201115 du 17 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val d'Oise d'indiquer à Mlle Consollate A le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, dans le délai de quarante-huit heures et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient qu'un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité à agir en justice ; que dès lors, sa requête en référé est irrecevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, la situation de Mlle A relève de la compétence du conseil général et non de la préfecture ; que, ne pouvant faire l'objet d'une procédure d'éloignement, un mineur n'est pas susceptible d'être hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que ces centres d'accueil ne sont pas habilités par le conseil général à héberger des mineurs ; que la préfecture a saisi en l'espèce les services de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour Mlle A, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet du recours ; elle soutient que le juge des référés pourra prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a été prise en charge pour son hébergement ; qu'un mineur a capacité pour agir en justice devant le juge des référés ; qu'il appartenait à l'Etat de désigner un administrateur ad hoc pour régulariser la procédure ; que l'existence d'une compétence du conseil général en matière d'hébergement n'est pas exclusive d'une compétence de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, Mlle A ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 mars 2012 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance qu'en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance attaquée, l'administration a dirigé Mlle A vers une structure d'hébergement gérée par une association ne rend pas sans objet l'appel formé contre cette ordonnance par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice ; qu'une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable ; que cette représentation pouvant être assurée par diverses procédures, la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a saisi le procureur de la République en application de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confère pas à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en l'espèce Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est mineure et dont l'administration indique sans être contredite qu'elle a été hébergée en 2011 par des membres de sa famille et des amis, ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle justifiant que, eu égard à son office, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ordonne une mesure à ce titre ; que, par suite, la demande présentée par Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est ainsi recevable et fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet des conclusions présentées par Mlle A, y compris celles qui sont fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 février 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Consollate A.