La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | FRANCE | N°339116

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2012, 339116


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00324 du 2 mars 2010 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur l'appel de la société Outside Surf Travel tendant à l'annulation du jugement n° 06011525 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui

ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00324 du 2 mars 2010 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur l'appel de la société Outside Surf Travel tendant à l'annulation du jugement n° 06011525 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, annulé ce jugement et accordé à cette société la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977 ;

Vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Outside Surf Travel,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Outside Surf Travel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Norbert Hoischen, ressortissant allemand, a organisé par l'intermédiaire de la société Outside Surf Travel implantée à Cologne (RFA) des stages de surf sur la côte landaise ; qu'il participait lui-même à l'encadrement de ces stages, avec l'appui de moniteurs allemands ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de cette société diligentée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'administration fiscale, estimant que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyages établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat en vertu de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, dès lors qu'elle était réalisée sur le territoire français, a mis à la charge de la société Outside Surf Travel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 sur le fondement de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'après rejet de ses réclamations dirigées contre ces rappels, la société Outside Surf Travel a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2010 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur l'appel de la société Outside Surf Travel tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, annulé ce jugement et accordé à cette société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée, instituant un régime de taxation sur la marge pour les agences de voyages : Régime particulier des agences de voyages - 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire (...). Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. /2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services (...). ; que, selon l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : (...) a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; (...) ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le régime d'imposition prévu à l'article 26 de la sixième directive du 17 mars 1977, repris au e) de l'article 266 du code général des impôts, ne s'applique qu'aux seules prestations acquises par une agence de voyages auprès de tiers, et non à celles qu'elle a elle-même matériellement exécutées, lesquelles relèvent des dispositions du a) de ce même article ;

Considérant que la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que la société Outside Surf Travel proposait un forfait comprenant l'assistance aux préparatifs du voyage, mais non les prestations de transport elles-mêmes, le logement sur place dans des emplacements de camping loués par l'agence, les cours de surf dispensés par M. Hoischen, son dirigeant, Hoiscehn et des moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf, ainsi que la fourniture de tentes et de matériel sportif et de loisir ; qu'en se fondant sur cette seule présentation sous forme de forfait et en jugeant que les produits touristiques commercialisés par la société Outside Surf Travel devaient être regardés comme une prestation unique relevant du régime défini à l'article 26 précité de la sixième directive du 17 mars 1977, sans rechercher si les prestations étaient rendues par l'agence elle-même ou achetées auprès de tiers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dont le moyen n'est pas nouveau en cassation, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Outside Surf Travel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339116
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2012, n° 339116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339116.20120305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award