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22/02/2012 | FRANCE | N°315156

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 315156


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège est chez Me Paul Peres, 33, rue de la Poste B.P. 407 à Châteauroux Cedex (36008) ; la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 06BX00399 du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après l'avoir déchargée de pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de ses conclusions

tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal admin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège est chez Me Paul Peres, 33, rue de la Poste B.P. 407 à Châteauroux Cedex (36008) ; la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 06BX00399 du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après l'avoir déchargée de pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIÉTÉ MAITRE PAUL PERES POUR LA SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIÉTÉ MAITRE PAUL PERES POUR LA SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN portant sur les exercices clos en 1997, 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de cette société des frais de voyage offerts à ses employés, une moins value d'un montant de 1 572 000 francs enregistrée lors de sa participation en 1997, sous forme d'apport, à l'augmentation du capital de la société belge Louis de Poortere Holding et une provision sur avance consentie à l'une de ses filiales ; que la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires résultant de ces réintégrations ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; que, dans le cas où une entreprise industrielle et commerciale aliène, par voie d'apport à une société, un bien constituant un élément de son actif immobilisé et inscrit comme tel à son bilan, la cession de ce bien est génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value qui doit être prise en compte pour la détermination des résultats de l'exploitation ; que cette plus ou moins-value est égale à la différence entre la valeur réelle, à la date de l'apport, des titres remis au cédant en contrepartie de l'apport et, d'autre part, la valeur active nette pour laquelle le bien apporté figurait au bilan de clôture de l'exercice précédant l'apport ; que, toutefois, si la valeur réelle du bien apporté est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie, la différence ainsi constatée doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme une libéralité consentie par l'exploitant à la société bénéficiaire de l'apport ; que, dès lors, l'administration est en droit, si cette libéralité constitue, de la part de l'exploitant, un acte anormal de gestion, de prendre en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur réelle du bien apporté ; que, faute pour l'exploitant de justifier de l'intérêt qu'il a retiré de la renonciation à la réalisation de la plus-value en cause, l'administration doit être regardée comme ayant établi que cette renonciation est intervenue pour un motif étranger à son intérêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, dès lors qu'elle n'établissait pas l'existence d'une contrepartie à la moins-value de 1 572 000 francs consentie lors de l'apport effectué à la société Louis de Poortere Holding, la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN n'était pas fondée à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison du caractère anormal de cette moins-value, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que les droits de la défense garantis, notamment, par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus lors la procédure de redressement, soulevé pour la première fois en cassation, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de ce que la cour a inexactement qualifié les frais de voyage et dénaturé les faits relatifs à la réintégration de la provision correspondant à une avance consentie à l'une de ses filiales et à la valeur de l'apport fait à la société Louis de Poortere Holding ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315156
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 315156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:315156.20120222
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