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20/02/2012 | FRANCE | N°350382

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 20 février 2012, 350382


Vu l'ordonnance n° 11PA02270 du 15 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS C...

Vu l'ordonnance n° 11PA02270 du 15 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a ordonné, avant dire droit, de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en vue d'un avis sur la déclassification et la communication des documents demandés par l'association des vétérans des essais nucléaires et l'association Moruroa e Tatou, de communiquer au tribunal le sens de cet avis, de se prononcer au vu de cet avis et, dans le cas où il estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces documents seraient justifiés par le secret de la défense nationale, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale qu'il croit devoir invoquer, de façon à permettre au tribunal de se prononcer utilement sur les prétentions des associations requérantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'association des vétérans des essais nucléaires et l'association Moruroa e Tatou,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'association des vétérans des essais nucléaires et l'association Moruroa e Tatou ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi après avis de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de l'association des vétérans des essais nucléaires et de l'association Moruroa e Tatou tendant à la communication de rapports établis à la suite des tirs nucléaires ayant eu lieu entre 1960 et 1996 dans le Sahara et en Polynésie française, a ordonné avant dire droit au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en vue d'un avis sur la déclassification et la communication des documents demandés, de communiquer au tribunal le sens de cet avis, de se prononcer au vu de cet avis et, dans le cas où il estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces documents seraient justifiés par le secret de la défense nationale, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à permettre au tribunal de se prononcer utilement sur les prétentions des associations requérantes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a formé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, conformément aux indications figurant dans la notification qui lui en a été faite ; que son recours, relatif à un litige en matière de communication de documents administratifs dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222 13 du code de justice administrative, a à bon droit été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 351-2 du même code ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association des vétérans des essais nucléaires et l'association Moruroa e Tatou :

Considérant que le requérant qui, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé dans le délai d'appel un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement ; que s'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a été enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, soit plus de deux mois après sa notification, il a été enregistré dans le délai d'appel qui était indiqué dans la notification du jugement attaqué et qui, s'agissant d'un jugement avant dire droit, courait jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement réglant le litige, en vertu des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'association des vétérans des essais nucléaires et l'association Moruroa e Tatou ne sont pas fondées à soutenir que le pourvoi du ministre serait irrecevable comme tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2312-4 du code de la défense : " Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. (...) " ; que s'il n'est pas contesté que, comme le rappelle le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, la Commission consultative du secret de la défense nationale ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, de saisir cette commission n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en ordonnant la saisine de la Commission consultative du secret de la défense nationale, sur le fondement des dispositions précitées, en vue du règlement du litige porté devant lui relatif à la communication de rapports couverts par le secret de la défense nationale ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ; que si, aux termes de l'article L. 2312-8 du code de la défense : " (...) l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association des vétérans des essais nucléaires et à l'association Moruroa e Tatou de la somme globale de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à l'association des vétérans des essais nucléaires et à l'association Moruroa e Tatou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à l'association des vétérans des essais nucléaires et à l'association Moruroa e Tatou.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 350382
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - 1) RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIF À LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COUVERTS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA SAISINE DE LA CCSDN (ARTICLE L - 2312-4 DU CODE DE LA DÉFENSE) - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA COMMUNICATION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE À CONDITION QU'ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE AU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER QUE SOIENT VERSÉS AU DOSSIER DE L'INSTRUCTION - DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE MINISTRE ESTIMERAIT QUE LA CLASSIFICATION ET LE REFUS DE COMMUNICATION DE TOUT OU PARTIE DES RAPPORTS DEMANDÉS SERAIENT JUSTIFIÉS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - TOUS ÉLÉMENTS D'INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'EXCLUSION DES DOCUMENTS EN CAUSE - DANS DES FORMES PRÉSERVANT LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE [RJ1].

08-10 1) Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la Commission d'accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents.... ...2) Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la CCSDN, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIF À LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COUVERTS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA SAISINE DE LA CCSDN (ARTICLE L - 2312-4 DU CODE DE LA DÉFENSE) - EXISTENCE.

26-06-01-04 Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNÉE - CONTENTIEUX DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA COMMUNICATION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE À CONDITION QU'ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE AU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER QUE SOIENT VERSÉS AU DOSSIER DE L'INSTRUCTION - DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE MINISTRE ESTIMERAIT QUE LA CLASSIFICATION ET LE REFUS DE COMMUNICATION DE TOUT OU PARTIE DES RAPPORTS DEMANDÉS SERAIENT JUSTIFIÉS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - TOUS ÉLÉMENTS D'INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'EXCLUSION DES DOCUMENTS EN CAUSE - DANS DES FORMES PRÉSERVANT LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE [RJ1].

54-04-01-03 Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIF À LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COUVERTS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - 1) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA SAISINE DE LA CCSDN (ARTICLE L - 2312-4 DU CODE DE LA DÉFENSE) - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER LA COMMUNICATION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES À LA SOLUTION DU LITIGE À CONDITION QU'ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE AU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ORDONNER QUE SOIENT VERSÉS AU DOSSIER DE L'INSTRUCTION - DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE MINISTRE ESTIMERAIT QUE LA CLASSIFICATION ET LE REFUS DE COMMUNICATION DE TOUT OU PARTIE DES RAPPORTS DEMANDÉS SERAIENT JUSTIFIÉS PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - TOUS ÉLÉMENTS D'INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'EXCLUSION DES DOCUMENTS EN CAUSE - DANS DES FORMES PRÉSERVANT LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - EXISTENCE [RJ1].

54-07-01 1) Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents.,,2) Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - RECOURS CONTRE UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - NOTIFICATION COMPORTANT DES INDICATIONS ERRONÉES - REQUÉRANT AYANT FORMÉ UN APPEL MOTIVÉ DANS LE DÉLAI D'APPEL ERRONÉ INDIQUÉ PAR LA NOTIFICATION - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE TARDIVETÉ DU RECOURS - ALORS MÊME QU'IL A ÉTÉ ENREGISTRÉ PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA NOTIFICATION [RJ2].

54-08-02-004-01 Le requérant qui, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé dans le délai d'appel un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement. Par suite, pas de tardiveté du recours enregistré, plus de deux mois après la notification du jugement, dans le délai d'appel qui était indiqué dans la notification du jugement attaqué et qui, s'agissant d'un jugement avant dire droit, courait jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement réglant le litige, en vertu des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung c/ CNIL, n° 194295, p. 380 ;

CE, Assemblée, 11 mars 1955, Secrétaire d'Etat à la guerre c/ Sieur Coulon, n° 34036, p. 149.,,

[RJ2]

Rappr., pour l'hypothèse de l'indication erronée des délais de recours dans la notification d'une décision administrative, CE, 7 décembre 2009, Ministre de l'éducation nationale c/ Karroum, n° 315064, T. p. 886.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 350382
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350382.20120220
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