Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103413 du 21 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Gilles A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le ministre l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés de ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;
Considérant que, par un jugement du 16 décembre 2011, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en date du 26 avril 2011 ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 21 juillet 2011, accueilli la demande de M. A tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 mentionné ci-dessus, sont devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 392 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Gilles A.