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08/02/2012 | FRANCE | N°333904

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 333904


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2009 et le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, dont le siège est 17 rue Gustave Eiffel à Montgeron (91230), représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01243-08VE01335 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Ve

rsailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2009 et le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, dont le siège est 17 rue Gustave Eiffel à Montgeron (91230), représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01243-08VE01335 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande présentée par M. et Mme Alain C, M. Pascal F, Mme Mireille E, M. et Mme Michel G, M. et Mme Jean-Charles D, Mme Jacqueline A et M. et Mme Marcel B, a annulé la décision du 21 février 2005 du président du syndicat intercommunal et la décision du maire de Boussy-Saint-Antoine du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement desservant leurs propriétés et à l'entretien de ceux-ci par la commune, et a enjoint au syndicat et à la commune de faire droit à leur demande d'entretien de l'ensemble de l'ouvrage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme Alain C, M. Pascal F, Mme Mireille E, M. et Mme Michel G, M. et Mme Jean-Charles D, Mme Jacqueline A et M. et Mme Marcel B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2012, présenté pour M. Alain C et autres ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme C et autres,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. C et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le lotissement créé par arrêté préfectoral en 1966 au lieudit Les Thibaudières sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine (Essonne), comporte une voie interne dénommée rue de la Sablonnière ; que compte tenu de la configuration du lotissement et des immeubles d'habitation le composant, les deux canalisations destinées à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ont été installées pour partie sous la rue de la Sablonnière, et pour partie en sous-sol de certaines propriétés ; que par une délibération du 20 septembre 2000, le conseil municipal de Boussy-Saint-Antoine a décidé le classement de la rue de la Sablonnière dans le domaine public communal ; qu'à la suite de ce classement, la commune a pris en charge la gestion du réseau de collecte situé sous la rue de la Sablonnière et l'a ultérieurement déléguée au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARV) ; que par lettre du 27 janvier 2005 adressée d'une part, au maire et d'autre part, au président du syndicat intercommunal, les propriétaires des terrains comportant en sous-sol une partie des canalisations ont demandé à la commune et au syndicat d'assurer l'entretien de la totalité du réseau d'assainissement, y compris de la partie des canalisations située en sous-sol de leurs propriétés, et notamment de prendre à leur charge la totalité des travaux de réhabilitation décidés à la suite d'un audit technique du réseau ; que ces demandes ont été rejetées le 21 février 2005 par le président du SIARV et le 12 mars 2005 par le maire de Boussy-Saint-Antoine ; que par un jugement du 31 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. C et autres, annulé ces deux décisions et a enjoint au SIARV de faire droit à la demande de prise en charge de l'entretien de l'ensemble de l'ouvrage d'assainissement desservant leurs terrains ; que le SIARV se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 juin 2009 confirmant ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public./ Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent./ Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité./ (...) ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que, en application de ces dispositions, il résultait nécessairement de l'incorporation de la rue de la Sablonnière dans le domaine public communal que toutes les canalisations situées sous les propriétés privées qu'elle mentionnait étaient incorporées au réseau public d'assainissement et que la charge de leur entretien revenait au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L 1331-2 du code de la santé publique fondaient légalement une telle obligation, la cour a, comme le soutient le syndicat requérant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Alain C, M. Pascal F, Mme Mireille E, M. et Mme Michel G, M. Jean-Charles D, de Mme Catherine D, Mme Jacqueline A et de M. et Mme Marcel B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et à M. et Mme Alain C, premiers défendeurs dénommés. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Monod, Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Boussy-Saint-Antoine.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333904
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 333904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333904.20120208
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