Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler en tant qu'elle le concerne la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à son encontre et de 10 000 euros à l'encontre de la société Europe, Finance et Industrie ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision litigieuse et de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;
Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 30 mai 2007, Société Europe, Finance et Industrie et M. A, n° 288538 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le collège de l'Autorité des marchés financiers a notifié des griefs à M. A et à la société Europe, Finance et Industrie par lettres des 11 août 2004 et 15 avril 2005 ; que, par décision du 7 juillet 2005, la commission des sanctions a prononcé un blâme à l'encontre de la société Europe, Finance et Industrie ainsi qu'une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de M. A et ordonné la publication de sa décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ; que par une décision n° 288538 du 30 mai 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision pour le motif tiré de ce que, en méconnaissance du principe d'impartialité, l'un des membres de la formation de la commission des sanctions a participé à la délibération du 7 juillet 2005 ; que, par lettres du 21 janvier 2008, le président de la commission des sanctions a informé la société EFI et M. A que la procédure engagée à leur encontre allait être reprise et a nommé un nouveau rapporteur ; que, par une décision du 22 octobre 2009, la commission des sanctions, statuant dans une formation excluant le membre dont la participation à celle ayant pris la décision du 7 juillet 2005 avait été censurée par le Conseil d'Etat, a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à son encontre et de 10 000 euros à l'encontre de la société EFI ; que M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle le concerne ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, comme le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision du 30 mai 2007 dans laquelle il a écarté les moyens qui, s'ils avaient été fondés, auraient exclu que la commission des sanctions puisse reprendre les poursuites, rien ne faisait obstacle, compte tenu du motif d'annulation retenu par le Conseil d'Etat dans sa décision, à ce que la commission des sanctions poursuive la procédure disciplinaire engagée et se prononce régulièrement à nouveau, dans le cadre de cette même procédure, sur les griefs notifiés les 11 août 2004 et 15 avril 2005, sans incidence sur ce point étant la circonstance que la commission des sanctions ait ordonné la publication de sa décision du 7 juillet 2005 au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers, qui n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à entacher de façon structurelle l'impartialité de l'Autorité des marchés financiers ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu et comme il a été dit, rien ne faisait obstacle à ce que, après l'annulation de sa première décision par le Conseil d'Etat, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à l'encontre de M. A et de la société EFI sans qu'une nouvelle procédure de notification des griefs ait été, au préalable, engagée par le collège de l'Autorité des marchés financiers, dès lors que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat de sa première décision ne reposait pas sur un motif tiré de l'irrégularité de la notification de griefs initiale ou de l'enquête l'ayant précédée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de sanction aurait été ouverte par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement critiquer la décision attaquée en se bornant, pour soutenir que les griefs retenus par la commission des sanctions ne sont pas établis, à renvoyer aux écritures qu'il a présentées lors de la procédure contradictoire devant la commission des sanctions ;
Considérant, en second lieu, qu'en infligeant à M. A une sanction pécuniaire de 50 000 euros, motif pris de la méconnaissance par ce dernier des principes de compétence, de soin et de diligence posés par l'article L. 533-4 du code monétaire et financier et des principes de loyauté, de respect de primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché énoncés à l'article 3-1-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation ni la réformation de la sanction contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'Autorité des marchés financiers d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy A et à l'Autorité des marchés financiers.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.