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23/12/2011 | FRANCE | N°335513

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 335513


Vu 1°, sous le n° 335513, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont-de-Marsan (40016), représentée par son président M. Jean-Pierre A, et pour M. Jean-Pierre A, agissant en son nom personnel et domicilié au siège de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ; la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2009/64 du 12 novembre 2009, par laquelle l'Autorité de cont

rôle des assurances et des mutuelles a placé la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ...

Vu 1°, sous le n° 335513, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont-de-Marsan (40016), représentée par son président M. Jean-Pierre A, et pour M. Jean-Pierre A, agissant en son nom personnel et domicilié au siège de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ; la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2009/64 du 12 novembre 2009, par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé la MUTUELLE LANDES MUTUALITE sous administration provisoire et a nommé M. Philippe C administrateur provisoire de cette mutuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 338064, la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, dont le siège est allée de la Capère, BP 129 à Mont-de-Marsan (40016), représentée par son président M. Jean-Pierre A et pour M. Jean-Pierre A agissant en son nom personnel, domicilié au siège de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ; la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2010/03 du 27 janvier 2010, par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a confirmé le placement sous administration provisoire de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et la nomination de M. Philippe C en qualité d'administrateur provisoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 335513 pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 335513 pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 338064 pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée sous le n° 338064 pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant que les mutuelles Vittavi et LANDES MUTUALITE ont créé en avril 2008 une union technique, soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité, dénommée Groupe Vittavi Mutualité ; que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a, par décision du 21 octobre 2009, placé la mutuelle Vittavi sous administration provisoire, en raison des difficultés financières, susceptibles de la conduire à un état de cessation des paiements, qu'elle rencontrait ; qu'elle a, par deux décisions du 12 novembre 2009, placé la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et l'union Groupe Vittavi Mutualité également sous administration provisoire, puis, par décision du 27 janvier 2010, confirmé le placement sous administration provisoire de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ; que, par requêtes n°s 335513 et 338064, la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, représentée par le président de son conseil d'administration M. A, en exercice à la date du 12 novembre 2009, et ce dernier agissant à titre personnel demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 12 novembre 2009 et 27 janvier 2010 décidant puis confirmant le placement sous administration provisoire de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision du 12 novembre 2009 plaçant la MUTUELLE LANDES MUTUALITE sous administration provisoire :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel :

Considérant que si la décision du 27 janvier 2010 portant maintien sous administration provisoire de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE s'est substituée, à compter de son intervention, à la décision du 12 novembre 2009 la plaçant sous administration provisoire, cette dernière décision n'en a pas moins produit des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision la confirmant ; qu'ainsi, la requête tendant à son annulation n'est pas devenue sans objet ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts./ Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale./ Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales (...). A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus. (...)" ;

Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a motivé le placement sous administration provisoire de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE par le risque de "blocage opérationnel" qui résulterait pour cette mutuelle de la situation financière de l'union technique Groupe Vittavi Mutualité, par des insuffisances dans sa gouvernance, par l'existence de "confusions avec l'union technique", par des irrégularités dans la détermination des indemnités allouées à ses administrateurs et dans la rédaction des conventions de courtage passées par elle, ainsi que par la concentration de ses placements financiers sur un produit insuffisamment sécurisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a estimé que la situation dans laquelle se trouvait la mutuelle Vittavi, susceptible d'être en état de cessation des paiements en décembre 2009, pouvait, compte tenu de la dépendance financière de l'union Groupe Vittavi Mutualité à l'égard de ses membres, menacer la survie de cette union, qui pourrait à son tour présenter un risque de cessation des paiements au début de l'année 2010, justifiant son placement sous administration provisoire ; que, par la décision attaquée, l'Autorité a estimé que, dans une telle hypothèse de cessation des paiements, la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, qui avait délégué sa gestion à l'union, se retrouverait sans moyens humains et que sa gestion ne pourrait donc plus être assurée dans des conditions normales, sans que l'embauche, début novembre 2009, d'une vingtaine de salariés venant de démissionner de l'union et représentant un dixième de son effectif puisse suffire à éviter le blocage de son activité ; qu'en déduisant du seul risque de blocage de l'union technique, alors que le placement sous administration provisoire de cette dernière était destiné à y remédier, la conséquence qu'une mutuelle membre de l'union devait, de même, être placée sous ce régime, et sans rechercher si sa situation propre le justifiait, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aurait estimé que la gestion de LANDES MUTUALITE ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales et, ainsi, pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres motifs ayant fondé la décision attaquée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que celle-ci doit être annulée ;

Sur la décision du 27 janvier 2010 confirmant le placement de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE sous administr tion provisoire :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 510-6 du même code, l'Autorité de contrôle dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci dessus l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'a pu légalement prendre la décision de placer LANDES MUTUALITE sous administration provisoire pour une durée de trois mois, la décision du 27 janvier 2010 confirmant cette mesure ne pouvait légalement intervenir et doit, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 novembre 2009, être elle-même annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, avec imputation sur le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel, le versement d'une somme de 1 500 euros à la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et d'une somme de même montant à M. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire la MUTUELLE LANDES MUTUALITE est annulée.

Article 2 : La décision du 27 janvier 2010 confirmant le placement de la MUTUELLE LANDES MUTUALITE sous administration provisoire est annulée.

Article 3 : L'Etat (Autorité de contrôle prudentiel) versera une somme de 1 500 euros à la MUTUELLE LANDES MUTUALITE et une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE LANDES MUTUALITE, à M. Jean-Pierre A et à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335513
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT D'UNE MUTUELLE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE - MOTIF D'ANNULATION - DÉCISION QUI NE POUVAIT ÊTRE LÉGALEMENT PRISE POUR DES MOTIFS DE FOND - CONSÉQUENCE - CONDITION LÉGALE DE CONFIRMATION DU PLACEMENT NON REMPLIE - ANNULATION DE LA DÉCISION CONFIRMANT CETTE MESURE INTERVENUE EN VERTU DES ARTICLES L - 510-9 ET R - 510-6 DU CODE DE LA MUTUALITÉ - EXISTENCE.

01-05-06 En vertu de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, les mesures d'urgence prises sur le fondement de cet article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), après procédure contradictoire, dans un délai fixé à trois mois par l'article R. 510-6 du même code. Dès lors que l'ACAM n'a pu légalement prendre la décision de placer une mutuelle sous administration provisoire pour une durée de trois mois, la décision confirmant cette mesure ne pouvait légalement intervenir et doit, par voie de conséquence de l'annulation de la première décision de placement sous administration provisoire, être elle-même annulée.

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES (ACAM) - PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UNE UNION TECHNIQUE - MENACÉE D'UN RISQUE DE BLOCAGE - CONSÉQUENCE - PLACEMENT SOUS LE MÊME RÉGIME D'UNE MUTUELLE MEMBRE POUR UN MOTIF TIRÉ DU MÊME RISQUE - SANS PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION PROPRE DE CETTE MUTUELLE - ABSENCE.

12-01 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) peut placer une mutuelle sous administration provisoire si la situation financière de cette dernière ou ses conditions de fonctionnement sont telles que la gestion de cette dernière ne peut plus être assurée dans des conditions normales. Dès lors, elle ne saurait déduire du seul risque de blocage d'une union technique, qui a fait l'objet d'une mesure de placement sous administration provisoire aux fins de remédier à ce risque, qu'une mutuelle membre de cette union doit, de même, être placée sous ce régime, sans rechercher si la situation propre de cette mutuelle le justifie.

MUTUALITÉ ET COOPÉRATION - MUTUELLES - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE L'ETAT - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES (ACAM) - PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UNE UNION TECHNIQUE - MENACÉE D'UN RISQUE DE BLOCAGE - CONSÉQUENCE - PLACEMENT SOUS LE MÊME RÉGIME D'UNE MUTUELLE MEMBRE POUR UN MOTIF TIRÉ DU MÊME RISQUE - SANS PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION PROPRE DE CETTE MUTUELLE - ABSENCE.

42-01-01-05 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) peut placer une mutuelle sous administration provisoire si la situation financière de cette dernière ou ses conditions de fonctionnement sont telles que la gestion de cette dernière ne peut plus être assurée dans des conditions normales. Dès lors, elle ne saurait déduire du seul risque de blocage d'une union technique, qui a fait l'objet d'une mesure de placement sous administration provisoire aux fins de remédier à ce risque, qu'une mutuelle membre de cette union doit, de même, être placée sous ce régime, sans rechercher si la situation propre de cette mutuelle le justifie.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DES MUTUELLES (ACAM) - PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UNE UNION TECHNIQUE - MENACÉE D'UN RISQUE DE BLOCAGE - CONSÉQUENCE - PLACEMENT SOUS LE MÊME RÉGIME D'UNE MUTUELLE MEMBRE POUR UN MOTIF TIRÉ DU MÊME RISQUE - SANS PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION PROPRE DE CETTE MUTUELLE - ABSENCE.

52-045 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) peut placer une mutuelle sous administration provisoire si la situation financière de cette dernière ou ses conditions de fonctionnement sont telles que la gestion de cette dernière ne peut plus être assurée dans des conditions normales. Dès lors, elle ne saurait déduire du seul risque de blocage d'une union technique, qui a fait l'objet d'une mesure de placement sous administration provisoire aux fins de remédier à ce risque, qu'une mutuelle membre de cette union doit, de même, être placée sous ce régime, sans rechercher si la situation propre de cette mutuelle le justifie.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT D'UNE MUTUELLE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE - MOTIF D'ANNULATION - DÉCISION QUI NE POUVAIT ÊTRE LÉGALEMENT PRISE POUR DES MOTIFS DE FOND - CONSÉQUENCE - CONDITION LÉGALE DE CONFIRMATION DU PLACEMENT NON REMPLIE - ANNULATION DE LA DÉCISION CONFIRMANT CETTE MESURE INTERVENUE EN VERTU DES ARTICLES L - 510-9 ET R - 510-6 DU CODE DE LA MUTUALITÉ - EXISTENCE.

54-07-025 En vertu de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, les mesures d'urgence prises sur le fondement de cet article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), après procédure contradictoire, dans un délai fixé à trois mois par l'article R. 510-6 du même code. Dès lors que l'ACAM n'a pu légalement prendre la décision de placer une mutuelle sous administration provisoire pour une durée de trois mois, la décision confirmant cette mesure ne pouvait légalement intervenir et doit, par voie de conséquence de l'annulation de la première décision de placement sous administration provisoire, être elle-même annulée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 335513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335513.20111223
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