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23/12/2011 | FRANCE | N°333974

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 333974


Vu, 1°), sous le n° 333974, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de cette AOC relatives aux rendements ;

Vu, 2°) sous le n° 334117, la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEF...

Vu, 1°), sous le n° 333974, la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de cette AOC relatives aux rendements ;

Vu, 2°) sous le n° 334117, la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE - MODEF, dont le siège est 49 boulevard Goulebenèze à Burie (17770) et le MODEF CHARENTE MARITIME, dont le siège est 49 boulevard Goulebenèze à Burie (17770) ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE - MODEF et le MODEF CHARENTE MARITIME demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de cette AOC relatives aux rendements ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A sous le n° 333974, d'une part, et par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE - MODEF et le MODEF CHARENTE MARITIME sous le n° 334117, d'autre part, sont dirigées contre le même décret du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de cette AOC relatives aux rendements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'INAO et par le ministre de l'agriculture à la requête enregistrée sous le n° 334117 ;

Sur la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 g), 10 et 81 du TCE :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), en vigueur à la date de publication du décret attaqué (désormais article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE) : " Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 3, g) du TCE (désormais repris au b) du 1 de l'article 3 du TFUE) : " (...) l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: (...) g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur ; " ; qu'aux termes de l'article 10 du TCE (désormais repris au 3 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne, TUE) : " Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. / Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. " ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 81 du TCE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans son arrêt du 21 septembre 1988 Van Eycke c / ASPA (n° 267/86), visent uniquement le comportement des entreprises et non les mesures législatives ou réglementaires émanant d'un Etat membre ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un Etat membre, soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique ; que, toutefois, selon la jurisprudence de la Cour et en particulier son arrêt du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto Srl - Spedizioni Marittima del Golfo Srl (n° C-96/94), les pouvoirs publics n'imposent ni ne favorisent la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 du TCE et ne délèguent pas leurs compétences d'intervention en matière économique par le simple fait qu'ils consultent les professionnels intéressés avant d'arrêter une réglementation économique ou qu'ils chargent un organisme professionnel ou interprofessionnel de déterminer en fonction de critères d'intérêt général ou de critères déterminés par eux-mêmes une telle réglementation en conservant un pouvoir de contrôle et de réformation des décisions prises à cet effet ;

Considérant que le décret attaqué a été pris en application de l'article L. 641-6 du code rural, aux termes duquel : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17 " ; qu'aux termes de l'article L. 642-22 du même code : " L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. / Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme : / -élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ; / -tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ; / - participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ; / - met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent (...) " ; que les dispositions litigieuses du cahier des charges homologué par le décret attaqué prévoient que : " Le rendement annuel maximum d'eau-de-vie, exprimé en alcool pur, est fixé chaque année par arrêté interministériel, sur proposition du comité national compétent (de l'INAO), après avis de l'organisme de défense et de gestion. / Il est calculé en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre et est fixé dans la limite d'un rendement butoir de 16 hectolitres d'alcool pur par hectare. / Le rendement annuel peut être majoré, à titre individuel, d'une certaine quantité dans la limite du rendement butoir. Cette quantité ne peut être mise en vieillissement. / Les quantités produites au-delà du rendement annuel éventuellement majoré ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ". / Les quantités produites au-delà du rendement annuel éventuellement majoré sont transformées dans les conditions prévues à l'article D. 644-40 du code rural." ;

Considérant, d'une part, que le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, qui en application des dispositions de l'article L. 642-9 du code rural, ne comprend pas exclusivement des représentants des professionnels, mais également des représentants des administrations et des personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs, ne constitue pas un organisme professionnel ou interprofessionnel ; que, par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées que l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17 du code rural, qui est exclusivement composé de représentants des professionnels, est à l'initiative du projet de cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée et est consulté préalablement à la reconnaissance de cette appellation par le décret homologuant le cahier des charges, l'administration compétente exerce un pouvoir d'appréciation, en fonction de critères d'intérêt général, sur le contenu du cahier des charges ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions litigieuses du cahier des charges homologué par le décret attaqué ont posé le principe de la fixation chaque année d'un rendement maximum d'eau-de-vie dans le but de garantir la qualité de ce produit ; qu'elles répondent ainsi à un objectif d'intérêt général en édictant une mesure d'ailleurs prévue par l'article 6 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, qui autorise les Etats membres à établir, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de qualité relative à une boisson spiritueuse bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III comme le cognac, des règles plus strictes que celles prévues par la réglementation communautaire en ce qui concerne les rendements, qui font partie des conditions de production ;

Considérant dès lors qu'en adoptant, par les dispositions litigieuses du cahier des charges homologué par le décret attaqué, une réglementation limitant le rendement annuel maximum d'eau-de-vie, après consultation des professionnels intéressés, en fonction de critères d'intérêt général liés à la mise en oeuvre d'une politique de qualité, les pouvoirs publics, qui n'ont pas délégué leurs compétences d'intervention en matière économique au sens de la jurisprudence de la CJUE, n'ont ni imposé ni favorisé la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 du TCE ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 g), 10 et 81 du TCE, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la CJUE, ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-7 du code rural : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production (...) " ; que selon l'article L. 644-3 du même code, les " conditions de production ", au sens de l'article L. 641-7 précité, qui figurent dans le cahier des charges homologué par un décret de reconnaissance d'une AOC " s'entendent notamment (...) des rendements (...) " ; que ces articles du code rural constituent le fondement légal des dispositions relatives aux rendements figurant dans le cahier des charges homologué par le décret attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions relatives aux rendements figurant dans le cahier des charges litigieux sont contraires à l'article 6 du règlement susvisé (CE) n° 110/2008, aux termes duquel : " 1. Lors de la mise en oeuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire et notamment pour les indications géographiques enregistrées à l'annexe III, ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent à l'annexe II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. / 2. Les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses conformes au présent règlement. ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'accord interprofessionnel du 21 juillet 2008 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve individuelle d'eau-de-vie revendiquée en appellation d'origine contrôlée " Cognac ", rendu obligatoire par un arrêté interministériel du 15 septembre 2008 publié au Journal officiel du 25 septembre 2008 ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer dans le présent litige, par la voie de l'exception, le moyen tiré de la méconnaissance par cet accord interprofessionnel des stipulations du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de cette AOC concernant les rendements ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées par M. A, d'une part, et par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE - MODEF et le MODEF CHARENTE MARITIME, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE - MODEF, au MODEF CHARENTE MARITIME, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333974
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS - COGNAC - FIXATION PAR L'ADMINISTRATION - APRÈS CONSULTATION DES PROFESSIONNELS INTÉRESSÉS - D'UN RENDEMENT MAXIMUM ANNUEL - MÉCONNAISSANCE DE L'ART - 81 DU TCE - DEVENU ART - 101 DU TFUE RÉGLEMENTANT LES ENTENTES - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA RÉGLEMENTATION RÉPOND AU MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE QUALITÉ.

03-05-07 L'adoption, par le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009, d'une réglementation, prise après consultation des professionnels intéressés, limitant le rendement annuel maximum d'eau-de-vie en fonction de critères d'intérêt général liés à la mise en oeuvre d'une politique de qualité n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), désormais article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES - ENTENTES - ART - 81 DU TCE - DEVENU ART - 101 DU TFUE - FIXATION PAR L'ADMINISTRATION - APRÈS CONSULTATION DES PROFESSIONNELS INTÉRESSÉS - D'UN RENDEMENT MAXIMUM ANNUEL DE PRODUCTION D'EAU DE VIE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA RÉGLEMENTATION RÉPOND AU MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE QUALITÉ.

14-05-02-01 L'adoption, par le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009, d'une réglementation, prise après consultation des professionnels intéressés, limitant le rendement annuel maximum d'eau-de-vie en fonction de critères d'intérêt général liés à la mise en oeuvre d'une politique de qualité n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), désormais article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE - RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES - FIXATION PAR L'ADMINISTRATION - APRÈS CONSULTATION DES PROFESSIONNELS INTÉRESSÉS - D'UN RENDEMENT MAXIMUM ANNUEL DE PRODUCTION D'EAU DE VIE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 81 DU TCE - DEVENU ART - 101 DU TFUE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA RÉGLEMENTATION RÉPOND AU MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE QUALITÉ.

15-05-06-01-01 L'adoption, par le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009, d'une réglementation, prise après consultation des professionnels intéressés, limitant le rendement annuel maximum d'eau-de-vie en fonction de critères d'intérêt général liés à la mise en oeuvre d'une politique de qualité n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), désormais article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 333974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333974.20111223
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