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20/12/2011 | FRANCE | N°318627

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 318627


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00462 du 2 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Peyruis, d'une part, a annulé les délibérations du conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE de

s 21 juin 2002 et 30 juin 2004 en tant qu'elles répartissent le montant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00462 du 2 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Peyruis, d'une part, a annulé les délibérations du conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE des 21 juin 2002 et 30 juin 2004 en tant qu'elles répartissent le montant de la part de la taxe professionnelle écrêtée des années 2001 et 2003 à laquelle a été assujetti l'établissement Atofina sis à Château-Arnoux et attribuent à la commune de Peyruis, en sa qualité de commune concernée, la quote-part devant lui revenir en la calculant sur la base du seul critère tiré de la résidence de salariés de l'entreprise et le jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande correspondante de la commune intéressée et, d'autre part, a mis à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibérations des 21 juin 2002 et 30 juin 2004, le conseil général des Alpes de Haute-Provence a procédé à la répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales au titre, respectivement, des années 2001 et 2003 ; que la commune de Peyruis s'est vue attribuer les sommes respectives de 38 443,69 euros et 53 469,20 euros au titre de la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition de l'établissement Atofina situé à Château-Arnoux ; qu'estimant ces dotations insuffisantes, elle a contesté les délibérations précitées devant le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 12 décembre 2006, a rejeté ses demandes ; que, toutefois, par un arrêt du 2 juin 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif et annulé les délibérations litigieuses en tant qu'elles répartissaient le montant de la taxe professionnelle écrêtée des années 2001 et 2003 à laquelle avait été assujetti l'établissement Atofina de Château-Arnoux et attribuaient à la commune de Peyruis, en sa qualité de commune concernée, la quote-part devant lui revenir en la calculant sur la base du seul critère tiré de la résidence des salariés de l'entreprise ; que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, applicable à la date des délibérations contestées, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement, prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements (...) sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa, la liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées (...) ; qu'en vertu du cinquième alinéa du même II, une fraction du produit de l'écrêtement est répartie entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; que le 5° du I de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, alors applicable, précisait, notamment, qu'en vue d'effectuer la répartition, devaient être fixés, le cas échéant, les critères objectifs d'attribution de dotations destinées à compenser tout préjudice ou charge autre que la charge entraînée par la résidence de salariés de l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que la commune de Peyruis a subi, au cours des années 2001 et 2003, du fait de la proximité de l'établissement Atofina, des préjudices spécifiques résultant notamment de pollutions qui l'ont contrainte à exposer d'importantes dépenses de traitement de l'eau potable ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que, pour établir la liste des communes concernées, le conseil général est tenu, lorsqu'il apparaît que l'activité de l'établissement qui a fait l'objet de l'écrêtement cause à des communes environnantes un préjudice ou une charge de nature particulière susceptible de les faire bénéficier de la répartition, dans une mesure à déterminer, de fixer le montant des ressources à allouer à ce titre ainsi que les critères en fonction desquels établir la liste des allocataires et le montant de la dotation de chacune d'elle, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant d'autre part que, dès lors que le conseil général doit recourir, pour l'établissement de la liste des communes concernées, à un ou plusieurs critères autres que le critère du lieu de résidence des salariés de l'établissement dont les bases d'imposition ont été écrêtées, ces critères doivent, le cas échéant, bénéficier cumulativement aux communes concernées ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la règle de cumul des critères de répartition prévus par les textes pour l'établissement de la liste des communes concernées s'imposait également aux départements pour le calcul et l'attribution des sommes revenant à chacune d'entre elles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et à la commune de Peyruis.

Copie pour information en sera adressée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318627
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 318627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318627.20111220
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