La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°308098

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 308098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 15 octobre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE, dont le siège est 29 rue des Peupliers à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0111051 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances re

jetant sa demande du 12 février 2001 tendant au retrait de la décision d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 15 octobre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE, dont le siège est 29 rue des Peupliers à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0111051 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande du 12 février 2001 tendant au retrait de la décision du 25 janvier 2000 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine faisant connaître la position du service sur l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 22 991,90 euros en réparation de son préjudice économique et de 30 489,82 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE devant le tribunal administratif de Paris ne relèvent pas des 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et que le montant de l'indemnité qui était réclamée était supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation de ce jugement a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu dès lors d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 308098
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308098
Numéro NOR : CETATEXT000025040985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;308098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award