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14/12/2011 | FRANCE | N°341167

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 341167


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madelijn A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900481 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle le centre hospitalier de Brignoles a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des secrétaires médicaux et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au centre hospitalier d'engager la procédure d'élaboratio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madelijn A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900481 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle le centre hospitalier de Brignoles a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des secrétaires médicaux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'engager la procédure d'élaboration d'une liste d'aptitude pour l'accès à ce corps ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier de Brignoles,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat du centre hospitalier de Brignoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent administratif au centre hospitalier de Brignoles, a saisi le directeur de cet établissement, le 21 novembre 2007, d'une demande d'intégration dans le corps des secrétaires médicaux ; que le silence gardé par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 janvier 2008 ; que Mme A ayant demandé, par une lettre du 18 février 2008, que lui soient communiqués les motifs de cette décision, le directeur du centre hospitalier a accédé à cette demande par une lettre du 21 mars 2008 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande, enregistrée le 6 mars 2009, tendant à l'annulation de la décision de refus d'intégration prise par le directeur du centre hospitalier ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ; que selon l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date de la décision contestée, la nomination en qualité de secrétaire médical est subordonnée à la réussite à un concours ou à l'inscription sur une liste d'aptitude décidée, conformément au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une telle nomination ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'elle n'entre par ailleurs dans le champ d'application d'aucune autre disposition de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a refusé de nommer Mme A dans le corps des secrétaires médicaux n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 5 de la même loi selon lesquelles lorsque l'intéressé demande, dans le délai du recours contentieux, les motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours contentieux contre cette décision est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués, n'étaient pas non plus applicables, dès lors que l'obligation faite par ces dispositions à l'autorité administrative de communiquer les motifs d'une décision implicite ne s'applique que dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée ;

Considérant que, pour juger irrecevable comme tardive la demande dont l'avait saisi Mme A, le tribunal administratif, après avoir précisé que le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2008 était opposable à l'intéressée par application de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 malgré l'absence de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de cette loi, a énoncé que, si la lettre du 18 février 2008 par laquelle Mme A avait demandé communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de nomination avait prorogé le délai du recours contentieux par application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, il résultait de ces mêmes dispositions que la lettre du 21 mars 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier avait accédé à cette demande avait fait courir à nouveau le délai du recours contentieux, alors même que cette lettre ne contenait pas la mention des délais et voies de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'en se fondant ainsi sur les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient pas applicables, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Brignoles ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le centre hospitalier de Brignoles versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Brignoles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Madelijn A et au centre hospitalier de Brignoles.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341167
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 341167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341167.20111214
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