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21/11/2011 | FRANCE | N°318982

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 318982


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2008, 27 octobre 2008 et 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAGESS, dont le siège est 20 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92500) ; la SOCIETE SAGESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02560 et 07BX01493 du 4 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les jugements du tribunal administratif de Poitiers n°

0501190-0600719-0600720 et n° 0600642 des 24 août 2006 et 22 mars 2...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2008, 27 octobre 2008 et 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAGESS, dont le siège est 20 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92500) ; la SOCIETE SAGESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02560 et 07BX01493 du 4 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les jugements du tribunal administratif de Poitiers n° 0501190-0600719-0600720 et n° 0600642 des 24 août 2006 et 22 mars 2007 relatifs aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE SAGESS a été assujettie au titre des années 2000 à 2004 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou et a rétabli la société aux rôles de la taxe professionnelle de ces communes pour ces années, à hauteur des montants dont la décharge avait été accordée par le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 ;

Vu le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 ;

Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE SAGESS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE SAGESS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 2000 à 2004 au titre de son siège, situé sur la commune de Rueil-Malmaison, et du site de stockage qu'elle exploite sur la commune de Chasseneuil du Poitou ; que, par deux jugements du 24 août 2006 et du 22 mars 2007, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces jugements et rétabli la société aux rôles de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêt serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que ne sont pas assujetties à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, alors en vigueur, les opérateurs qui importent et livrent à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole sont tenus de contribuer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques à hauteur du quart des quantités nettes annuelles importées ou livrées ; qu'en vertu du I de l'article 3 de la même loi et de l'article 1er du décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 a été créé un comité professionnel de développement économique, intitulé comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), afin d'assurer une mission de service public, exclusive, de constitution et de conservation de ces stocks ; qu'en vertu du II de l'article 3 et de l'article 4 de même loi, ainsi que du décret du 29 janvier 1993 pris pour son application, les opérateurs s'acquittent de leur obligation soit directement ou par l'intermédiaire d'un entrepositaire agréé, soit en versant au CPSSP une contribution financière couvrant le coût du service rendu par ce dernier, lequel peut recourir, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative, aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), à laquelle sont tenus de participer les opérateurs mentionnés ci-dessus, en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1988 et de l'article 14 du décret n° 87-216 du 27 mars 1987, dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat et dont le régime fiscal a été fixé par l'article 1655 quater du code général des impôts ; que l'article 1er de la convention passée entre le CPSSP et la SAGESS prévoit, en premier lieu, que le comité utilise la totalité des stocks de la société dans la limite de ceux correspondant à l'obligation globale que les actionnaires de la société satisfont par l'intermédiaire du comité, en deuxième lieu, que la société limite ses stocks aux quantités correspondantes et en troisième lieu, que la société est mandatée par le comité pour effectuer, pour le compte de ce dernier, la gestion des stocks stratégiques de produits pétroliers ;

Considérant qu'après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part que la SAGESS réalisait et distribuait des bénéfices provenant de la rémunération des avances consenties par ses actionnaires pour financer son stock et qu'elle était également susceptible de dégager une marge en cas de revente de ce stock, et d'autre part que le caractère d'intérêt général et non lucratif de la mission confiée au CPSSP ne s'étendait pas à l'activité de prestataire de services exercée, pour son compte, par la SAGESS, la cour, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant elle, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la SAGESS devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'en application des termes de la convention signée entre la SAGESS et le CPSSP, la société débitait mensuellement le comité de la totalité de ses charges d'exploitation réelles, la cour a pu légalement estimer que ces débits constituaient, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils soient enregistrés dans les écritures de la société au compte transfert de charges, le produit de ventes et de prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle a ainsi pu en déduire que ces débits devaient être pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAGESS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SAGESS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAGESS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318982
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 318982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318982.20111121
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