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16/11/2011 | FRANCE | N°338852

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 338852


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2010 et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730) ; la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA02095 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°0500056-0600694 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant

ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2010 et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730) ; la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA02095 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°0500056-0600694 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004 et à la restitution des sommes versées augmentées des intérêts légaux, et d'autre part à la décharge de ces cotisations de taxe professionnelle pour des montants de 31 926 euros au titre de l'année 2003 et de 34 792 euros au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004 ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 18 février 2010, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, qui conteste l'inclusion, dans les bases de la taxe professionnelle de son établissement du Mont Riboudet, des surfaces du parc de stationnement qui dépend de cet établissement, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a passé avec la communauté d'agglomération de Rouen un marché public dont le lot 2 lui a confié, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, "l'exploitation" du parc de stationnement relais du Mont Riboudet, comportant la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers ; que la rémunération perçue à ce titre est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture ; que les conditions d'accès au parc, qui est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, sont exclusivement déterminées par la communauté d'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération de Rouen à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, cette dernière n'utilisait matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement du Mont Riboudet pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché susmentionné ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits en jugeant que la totalité de celles-ci devait, par application de l'article 1467 du code général des impôts, être incluse dans la base de la taxe professionnelle de la société ; que cette dernière est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à SOCIETE VINCI PARK GESTION SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338852
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - ENTREPRISE N'UTILISANT QU'UNE FRACTION DES SURFACES DU PARC DE STATIONNEMENT POUR LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS LUI INCOMBANT AUX TERMES D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS - PRISE EN COMPTE DES IMMOBILISATIONS AU PRORATA - EXISTENCE.

19-03-04-04 Pour l'application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Une société a passé avec une communauté d'agglomération un marché public au titre duquel lui a été confié, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, « l'exploitation » d'un parc de stationnement, comportant la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers. La rémunération perçue à ce titre est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture. Les conditions d'accès au parc, qui est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, sont exclusivement déterminées par la communauté d'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement. Par suite, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération à la société, cette dernière n'utilisait matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché. La cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits en jugeant que la totalité de celles-ci devait, par application de l'article 1467 du CGI, être incluse dans la base de la taxe professionnelle de la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 338852
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338852.20111116
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