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16/11/2011 | FRANCE | N°312790

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 312790


Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04LY01578 du 20 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la SA Eperly tendant à l'annulation du jugement n°s 0103553-0201230-0205438-0302253-0303994 du 21 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la dé

charge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04LY01578 du 20 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la SA Eperly tendant à l'annulation du jugement n°s 0103553-0201230-0205438-0302253-0303994 du 21 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Caluire et de Lyon, réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il avait de contraire à son arrêt jugeant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Eperly avaient été assujettie au titre des années 2001 et 2002 devaient être réduites de la fraction excédant le montant des droits calculés à partir des éléments par elle déclarés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SA Eperly,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SA Eperly ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 1er mars 1999, la SA Eperly s'est vu confier, par un marché de prestations de services conclu avec la communauté urbaine de Lyon pour une durée de six ans, l'exploitation du périphérique Nord de Lyon, consistant à assurer le maintien des infrastructures, équipements et matériels, la perception des péages pour le compte de la communauté urbaine, la sécurité et la gestion du trafic, ainsi que la promotion de l'ouvrage ; que l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Eperly au titre des années 2001 et 2002 en intégrant aux immobilisations déclarées l'équipement routier, les immeubles afférents à l'exploitation de ce dernier ainsi que les équipements mobiliers visant pour l'essentiel à la perception des péages ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA Eperly a été assujettie au titre de ces années ont respectivement été mises en recouvrement les 31 octobre 2001 et 31 octobre 2002 dans les rôles des communes de Lyon et de Caluire ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a réduit les cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la SA Eperly au titre des années 2001 et 2002 de la fraction excédant le montant des droits qui seraient résulté des éléments par elle déclarés et partiellement réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2004 par lequel ce dernier avait rejeté les demandes de la SA Eperly tendant à la décharge et à la réduction des montants de la taxe professionnelle lui ayant été assignée au titre des années 2000, 2001 et 2002 en ce qu'il avait de contraire à sa décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en résulte que l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le contribuable a déclarés conformément à ses obligations résultant de l'article 1477 du code général des impôts, tels les équipements et biens mobiliers mentionnés au 2° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'elle n'est en revanche pas tenue de mettre à même celui-ci de présenter ses observations sur les évaluations de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière mentionnés au 1° du même article, qui, portant sur des éléments que le contribuable n'a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service ; que la cour après avoir relevé que la valeur des équipements retenus dans les bases de cotisations de taxe professionnelle en litige avait été établie sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, s'est fondée sur l'absence de diligence de l'administration visant à permettre à la SA Eperly de présenter utilement ses observations sur la valeur locative des installations passibles de la taxe foncière dont elle avait disposé pour en déduire que le principe du respect des droits de la défense avait été méconnu en l'espèce ; qu'elle a ainsi confondu les diverses composantes de la taxe professionnelle et a, de ce fait, entaché son arrêt d'erreur de droit, l'impossibilité pour la SA Eperly de présenter ses observations sur la valeur locative de biens passibles de taxe foncière étant sans incidence sur le respect du principe des droits de la défense incombant à l'administration du fait du rehaussement des valeurs locatives déclarées ; que par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle la SA Eperly a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Eperly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 2007 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle la SA Eperly a été assujettie au titre des années 2001 et 2002.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de l'annulation prononcée par l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de la SA Eperly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA Eperly.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312790
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 312790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312790.20111116
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