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14/11/2011 | FRANCE | N°337715

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 novembre 2011, 337715


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dolores A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02930 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008, a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale q

u'elle a subie le 8 novembre 2002 dans cet établissement hospitalier ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dolores A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02930 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008, a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 novembre 2002 dans cet établissement hospitalier ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Châteauroux,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 8 novembre 2002 au centre hospitalier de Châteauroux une intervention chirurgicale pour remédier à une otospongiose, au cours de laquelle un piston a été placé à l'intérieur de son oreille gauche ; qu'à la suite de différents troubles elle a été réopérée, le 18 novembre 2002, au centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'après avoir constaté la présence d'un granulome, le chirurgien a procédé à un raccourcissement du piston ; que Mme A, ayant gardé une surdité totale de l'oreille, des acouphènes et des vertiges, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux dont elle a obtenu la condamnation par un jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté ses demandes ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Sur l'arrêt en tant qu'il écarte la faute de l'hôpital dans la réalisation et la conduite de l'intervention du 8 novembre 2002 :

Considérant qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au service public hospitalier lors de l'intervention du 8 novembre 2002, ni dans le choix d'un piston d'une longueur standard de 4, 5 millimètres, ni dans la pose de ce piston, la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni commis d'erreur dans leur qualification juridique ;

Sur l'arrêt en tant qu'il écarte le défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux au titre d'un défaut d'information, la cour a relevé que, par une attestation signée antérieurement à l'intervention litigieuse, Mme A avait donné son consentement à la réalisation de cette opération, en certifiant que l'ensemble des risques et complications potentiels de cette chirurgie lui avaient été clairement indiqués ; que cette attestation faisait état de l'entretien individuel que la patiente avait eu avec le praticien qui allait réaliser l'intervention ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que le centre hospitalier établissait lui avoir délivré l'information prévue par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'arrêt en tant qu'il ne se prononce pas sur l'application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ; qu'en vertu des articles L.1142-17 et L.1142-22 du même code, la réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

Considérant que Mme A n'a pas demandé aux juges du fond l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; que par suite la cour administrative d'appel n'était pas tenue de se prononcer expressément sur l'application de ces dispositions ; que si Mme A soutient devant le Conseil d'Etat que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies, elle n'en justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dolores A, au centre hospitalier de Châteauroux et à l'ONIAM.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337715
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 337715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337715.20111114
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