La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°349911

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 349911


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt nos 08MA03659-08MA03877 du 4 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que par son article 2 cet arrêt rejette sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0107609 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en ce que celui-c

i n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt nos 08MA03659-08MA03877 du 4 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que par son article 2 cet arrêt rejette sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0107609 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en ce que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la Société Travaux Guil-Durance (STDG) à lui verser la somme de 3 144 431,90 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres ayant affecté la construction d'un collège à Plan-de-Cuques et en mettant à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 189 305,70 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, à la condamnation de la société Travaux Guil-Durance à lui verser la somme de 7 938 298 euros en réparation de ses préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE soutient qu'en s'abstenant, pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle le département avait droit au titre du surcoût des travaux de constructions entrepris après résiliation du marché initial, de rechercher quel aurait été le coût de la solution la moins coûteuse parmi celles entre lesquelles le département a choisi, la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt ; que la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne les frais de remise en état de l'ancien collège André-Malraux ; qu'en limitant la part de ces frais devant être supportée par la société STGD, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, dès lors que si la société était en partie responsable du retard ayant rendu nécessaire la remise en service de l'ancien collège, elle devait être reconnue solidairement responsable, avec les autres locateurs d'ouvrage responsables, de l'ensemble du préjudice subi par le département ; qu'en refusant de mettre à la charge de la société STDG le solde de l'arrêté des comptes en date du 8 juillet 2002 au motif que celui-ci n'était pas assez précis ou détaillé pour la mettre en mesure d'apprécier la demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE.

Copie en sera adressée pour information à la société Travaux Guil-Durance.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349911
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 349911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349911.20111109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award