Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hébert B et Mme Karoll A, épouse B, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Mlle Ann-Karoll B et M. Nicolas Kevin B ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à verser une indemnité de 3 millions d'euros à M. Hébert B, une indemnité de 3 millions d'euros à Mme Karoll A, épouse B, une indemnité de 2 millions d'euros à Mlle Ann-Karoll B et une indemnité de 2 millions d'euros à M. Nicolas Kevin B, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du comportement fautif des services du consulat de France à Port-au-Prince ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, en vigueur à la date d'introduction de la présente requête : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3è alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : / L'Agence française de lutte contre le dopage ; / l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; / l'Autorité de la concurrence ; / l'Autorité des marchés financiers ; / l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; / l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ; / l'Autorité de sûreté nucléaire ; / la Commission de régulation de l'énergie ; / la Commission bancaire ; / le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; / le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; / la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; / la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; / 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; / 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; qu'enfin aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ;
Considérant que la requête de M. et Mme B, qui tend à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 10 millions d'euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, eux et leurs enfants, du fait des agissements fautifs des services du consulat de France à Port-au-Prince, se rapporte au refus d'indemnisation que leur a opposé, le 22 mars 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes ; que l'application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative conduit à attribuer le jugement de la requête de M. et Mme B, qui n'entre dans aucune des catégories de litiges mentionnées à l'article R. 311-1 du même code, au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande présentée par M. et Mme B est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hébert B, Mme Karoll A, épouse B, et au président du tribunal administratif de Paris.