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26/10/2011 | FRANCE | N°342672

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 342672


Vu la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du maire de la commune d'Antibes ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, charg

é des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la ...

Vu la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du maire de la commune d'Antibes ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes Juan-les-pins,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes Juan-les-pins ;

Considérant que, par une décision en date du 15 novembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le maire d'Antibes avait décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire que lui avait présentée la SARL FRANCIMO, a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard si le maire de la commune d'Antibes ne justifiait pas avoir, dans les 15 jours suivant notification de cette décision, procédé à une nouvelle instruction de cette demande ; que l'exécution de cette injonction suppose non qu'il ait été statué sur cette demande au terme de ce délai, comme le soutient la société requérante, mais seulement que l'instruction de cette demande ait débuté à cette date, afin qu'il soit statué dans les délais légaux à compter de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 15 novembre 2010 a été notifiée au maire d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le 18 novembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé dans les délais impartis par cette décision, à l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la SARL FRANCIMO, le maire de la commune d'Antibes a, par arrêté du 11 janvier 2011, rejeté cette demande ; qu'il a ainsi exécuté la décision du Conseil d'Etat lui enjoignant de procéder à l'instruction de cette demande, quels que soient les motifs par lesquels il a, au terme de cette instruction, refusé d'y faire droit ; que l'illégalité dont serait, le cas échéant, entachée cette décision est en tout état de cause sans influence sur la liquidation de l'astreinte, à laquelle il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du maire de la commune d'Antibes par la décision du 15 novembre 2010.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FRANCIMO, au maire de la commune d'Antibes et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 342672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342672
Numéro NOR : CETATEXT000024736715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;342672 ?
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