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24/10/2011 | FRANCE | N°348771

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 octobre 2011, 348771


Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Koungou à Mayotte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités locale

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, not...

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Koungou à Mayotte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires " ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres " ; que le décret révoquant M. A de ses fonctions de maire de la commune de Koungou, à Mayotte, a été pris sur le fondement de ces dispositions qui sont ainsi applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de l'article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dont est issu l'article L. 122-15 du code des communes, lequel est devenu, sous réserve de modifications formelles et mineures, l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions qu'il comporte dans le dispositif de sa décision n° 82-137 DC du 25 février 1982, il n'a mentionné cet article, dans ses motifs, que par voie de conséquence des déclarations de non-conformité auxquelles il procédait par ailleurs, sans examiner le contenu des dispositions critiquées par le requérant ; que, dans ces conditions, il ne s'est pas prononcé sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit dans les motifs de sa décision au sens des dispositions de la loi organique rappelées ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de légalité des délits et des peines, issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et à la libre administration des collectivités territoriales, garantie par l'article 72 de la constitution, d'autre part, soulève une question présentant une caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348771
Date de la décision : 24/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2011, n° 348771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348771.20111024
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