Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Aurademe l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 011 m² d'un magasin spécialisé dans le commerce de détail d'articles de bricolage à l'enseigne Bricomarché à Vitry-le-François (Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Aurademe la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, sur le fondement de ces dispositions, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer sur la demande d'autorisation présentée par la SAS Aurademe, il n'est pas établi par la commission nationale, compte tenu notamment du rapport d'instruction du commissaire du gouvernement et du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2009, que la décision attaquée ait été prise au vu des avis des autres ministres intéressés ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS Aurademe et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE au titre des ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 30 septembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Aurademe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la SAS Aurademe et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.