Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SAS RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la société SAS RIRE ET CHANSONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio dans la zone de Cherbourg située dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE SAS RIRE ET CHANSONS,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE SAS RIRE ET CHANSONS ;
Considérant que la société SAS RIRE ET CHANSONS demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 novembre 2008 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rire et Chansons dans la zone de Cherbourg, dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ; que la décision attaquée, motivée par un rapport de synthèse commun à de nombreuses candidatures comme le permettent ces dispositions, permet d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par la société SAS RIRE ET CHANSONS et précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter la candidature de celle-ci ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;
Considérant que, dans la zone de Cherbourg, où étaient déjà autorisées RTL 2 en catégorie D et RTL en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les treize fréquences disponibles à Courtoisie, Hag'FM et RCF Calvados en catégorie A, à Tendance Ouest et Sea FM en catégorie B, à Virgin Radio Normandie et NRJ Cherbourg en catégorie C, à Skyrock, La Radio de la Mer, RFM et Jazz Radio en catégorie D et à RMC et Europe 1 en catégorie E ; que, si la requérante fait valoir que Rire et Chansons était le seul programme incluant une thématique humoristique, il ressort des pièces du dossier que la composante musicale de ce programme était déjà représentée en catégorie D par RTL 2 et qu'elle était également représentée par les services Tendance Ouest et Sea FM, autorisés en catégorie B en raison des programmes locaux qu'ils comportaient par ailleurs ; que, dans ces conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS RIRE ET CHANSONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société SAS RIRE ET CHANSONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RIRE ET CHANSONS et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.