Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NRJ, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice ; la société NRJ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne du service de radio NRJ dans la zone de Dreux située dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ ;
Considérant que la SOCIETE NRJ demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 novembre 2008 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio NRJ dans la zone de Dreux située dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ; que la décision attaquée, motivée par un rapport de synthèse commun à de nombreuses candidatures comme le permettent ces dispositions, permet d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par la SOCIETE NRJ et précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter la candidature de celle-ci ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;
Considérant que, dans la zone de Dreux où étaient déjà autorisées Radio Nova et RTL 2 en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les sept fréquences disponibles à Radio des 3 vallées et Radio Grand Ciel en catégorie A, à Evasion en catégorie B, à Beur FM, Skyrock et Radio Orient en catégorie D et à Europe 1 en catégorie E ; que l'attribution d'une fréquence au service Skyrock, candidat en catégorie D, est justifiée par le motif, non contesté, que cette fréquence était très proche d'une fréquence attribuée au même service dans la zone voisine d'Evreux et que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué deux autres fréquences en catégorie D à Beur FM, qui s'adresse en langue française aux Français d'origine arabo-berbère, et à Radio Orient, dont le programme bilingue vise un public franco-arabe, et a écarté les dix autres candidatures dans cette catégorie, dont celle du service NRJ, au motif que l'autorisation d'une quatrième radio musicale ou de divertissement en catégorie D contribuerait moins au pluralisme des courants d'expression socio-culturels de la zone de Dreux que les deux services communautaires retenus ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même que le groupe NRJ, titulaire de soixante-dix fréquences dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, ne dispose d'aucune fréquence dans la zone de Dreux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment ceux de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 novembre 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.