La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2011 | FRANCE | N°68504

France | France, Conseil d'État, Section, 14 octobre 2011, 68504



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 68504
Date de la décision : 14/10/2011
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Refus de concours de la la force publique - Délai de réflexion dont dispose l'autorité de police - Point de départ obligatoirement postérieur à l'expiration du délai de grâce accordé par le juge.

37-05-01, 60-01-02-01-01-03 Computation du délai de réflexion dont dispose le préfet avant que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée par le refus du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant une expulsion. Cas où l'occupant bénéficie d'un délai de grâce accordé par le juge et où la demande de concours de la force publique est présentée par précaution avant le terme de ce délai pour y être donné suite seulement une fois ce terme survenu : le délai de réflexion ne peut courir d'une demande faite dans ces conditions. Son point de départ est une nouvelle demande faite après l'expiration du délai de grâce.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Délai de réflexion dont dispose l'autorité de police - Point de départ du délai de réflexion obligatoirement postérieur à l'expriation du délai de grâce accordé par le juge.


Références :

1.

Cf. CE 1961-02-10 Ministre de l'Intérieur c/ consorts Chauche p. 108 ;

Rappr. CE 1963-03-08 Ministre de l'Intérieur et société immobilière Curnor p. 157.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 68504
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:68504.20111014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award