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14/10/2011 | FRANCE | N°342091

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 342091


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1163 du 24 juin 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 8 avril 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, d'une part, a ramené le

quantum de la sanction de l'interdiction du droit de donner des so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1163 du 24 juin 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 8 avril 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, d'une part, a ramené le quantum de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux de neuf à six mois, cette sanction prenant effet du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 avec publication par voie d'affichage dans les locaux administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, d'autre part, a fixé la somme due à la mutuelle Médéric Mutualité à 9 555,08 euros et, enfin, a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant aux sommes de 26,10 euros et de 40,64 euros ;

2°) de mettre à la charge de la mutuelle Médéric Mutualité une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la mutuelle Médéric Mutualité,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la mutuelle Médéric Mutualité,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'une plainte de la mutuelle Médéric Mutualité pour une série de griefs portant sur le caractère abusif de la facturation d'actes dentaires ; que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales, après avoir relevé, pour les 17 dossiers faisant l'objet de la plainte, des répétitions d'actes non justifiés, des facturations d'actes non réalisés, des majorations de coefficients maximum prévus par la nomenclature ainsi que la perception d'honoraires excessifs, a qualifié ces faits de fautes, abus ou fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et a sanctionné M. A à ce titre ;

Considérant que, si certaines des facturations litigieuses se rapportaient à des actes réalisés, non par M. A lui-même, mais par , étudiant en chirurgie dentaire recruté comme remplaçant en 2004, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les fautes imputées à M. A n'avaient pas trait à la pratique médicale du chirurgien-dentiste ayant réalisé ces actes, mais au caractère injustifié des honoraires facturés à ce titre ; que la section des assurances sociales n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que M. A était responsable de telles fautes, dès lors qu'en vertu du contrat liant les deux praticiens, les honoraires des actes accomplis par étaient intégralement perçus par M. A ; que, ce faisant, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique selon lesquelles Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet ; que la décision, qui a précisé les griefs retenus à l'encontre du praticien pour justifier la sanction, est suffisamment motivée ; qu'en retenant au titre des griefs, dans le dossier n° 2, une répétition d'actes sur les mêmes dents à des dates rapprochées, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des (...) chirurgiens-dentistes (...) sont : (...) 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) ; que constituent des honoraires abusifs au sens ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore pour les actes dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant d'abusifs, au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les honoraires perçus par M. A pour les actes en cause ;

Considérant que, s'il appartient au juge disciplinaire de motiver suffisamment les raisons de droit et de fait pour lesquelles des griefs reprochés à un praticien sont qualifiés de fautes, la décision attaquée précise l'ensemble des honoraires estimés abusifs, y compris ceux afférents aux actes effectués par le remplaçant et les raisons ayant conduit à les qualifier ainsi ; que le juge disciplinaire n'est pas tenu de motiver plus particulièrement le choix de la sanction y compris celle consistant à rembourser le trop-perçu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en tant qu'elle condamne à ce remboursement, la décision est insuffisamment motivée, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la mutuelle Médéric Mutualité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la mutuelle Médéric Mutualité d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la mutuelle Médéric Mutualité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franc A et à la mutuelle Médéric Mutualité.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342091
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 342091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342091.20111014
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