Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Bertrand A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4132-13 du code de la défense, des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3, 20, 21, 34 et 61-1 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les mémoires visés ci-dessus se rapportent à la même question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a été pris pour l'application des articles 44 bis à 44 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui sont relatifs à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; que l'article L. 4132-13 du code de la défense, qui régit l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires par la voie du détachement, l'article 14 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui prévoit la possibilité pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, pendant une durée de cinq ans, de cumuler des emplois permanents à temps non complet relevant de plusieurs fonctions publiques, et l'article 43 de la même loi, relatif à la mise à disposition des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat, des agents non titulaires de droit public ou des militaires exerçant une activité du ministère de la défense confiée par contrat à un organisme de droit privé n'ont pas trait à la réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et ne constituent pas un fondement du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 4132-13 du code de la défense et des articles 14 et 43 de la loi du 3 août 2009 contestées au regard de la Constitution ne sont par conséquent pas applicables au présent litige ;
Considérant, d'autre part, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011 a, dans les motifs et le dispositif de cette décision, déclaré les dispositions des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 3 août 2009, conformes à la Constitution ;
Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 4132-13 du code de la défense, les articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et les articles 14 et 43 de la loi n° 2009-1412 du 3 août 2009 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et Mme Michèle B.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et au Conseil constitutionnel.