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12/09/2011 | FRANCE | N°350851

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 septembre 2011, 350851


Vu le jugement n° 083915 du 6 juillet 2011, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE CAPELLI tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocheservière a exercé le droit de préemption urbain sur les terrains situés au lieu-dit La Caillonnière et cadastrés section ZE n° 146 et ZE n° 44, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novemb

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Vu le jugement n° 083915 du 6 juillet 2011, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE CAPELLI tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocheservière a exercé le droit de préemption urbain sur les terrains situés au lieu-dit La Caillonnière et cadastrés section ZE n° 146 et ZE n° 44, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par la SOCIETE CAPELLI, dont le siège est 2 bis, chemin du Coulouvrier à Champagne-au-Mont-d'Or (69410), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1 et L. 300-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Rocheservière,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Rocheservière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; qu'au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la SOCIETE CAPELLI n'est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme porteraient au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ;

Considérant que la SOCIETE CAPELLI soutient également qu'en ne précisant pas suffisamment aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme les conditions d'exercice du droit de préemption, le législateur n'aurait pas pleinement exercé la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 litigieux, en énonçant de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général, ont institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et, dès lors, ne méconnaissent pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPELLI, à la commune de Rocheservière, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350851
Date de la décision : 12/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2011, n° 350851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350851.20110912
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