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10/08/2011 | FRANCE | N°351324

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 août 2011, 351324


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1104429 du 12 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par Mme Anahit A, M. Arthur A, Mme Gohar B et Mme Gayane C, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du RhÃ

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Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1104429 du 12 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par Mme Anahit A, M. Arthur A, Mme Gohar B et Mme Gayane C, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône et au préfet de la Loire de leur indiquer tout lieu d'hébergement qui pourra effectivement les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

il soutient que la situation de Mme A et autres ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'ils n'ont pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, ils ont été dirigés vers la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile et perçoivent l'allocation temporaire d'attente ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, Mme A et autres ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 8 août 2011 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil d'urgence ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A âgée de 47 ans, M. Arthur A, son fils âgé de 24 ans, Mme B, sa belle-fille, âgée de 19 ans et Mme C, sa fille âgée de 19 ans, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 6 mai 2011 ; qu'ils sont bénéficiaires d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour, délivré le 10 juin 2011 par le préfet de la Loire ; qu'ils ont sollicité un hébergement auprès du préfet du Rhône et du préfet de la Loire ; que par l'ordonnance contestée du 12 juillet 2011, en l'absence de mémoire en défense et de représentant de l'Etat à l'audience, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint aux préfets du Rhône et de la Loire d'indiquer à Mme A, M. A, Mme B et Mme C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte du mémoire produit pour la première fois en appel par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et des échanges à l'audience, que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Mme A, M. A, Mme B et Mme C ont été orientés vers la plate-forme d'accueil départementale des demandeurs d'asile ; qu'ils bénéficient du dispositif de veille sociale, de colis et de bons alimentaires, de repas le midi et le soir et sont en mesure de bénéficier, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence ; que les droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts à chacun d'eux ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le versement de l'allocation temporaire d'attente ne peut, eu égard au montant de cette prestation, être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes ; que toutefois, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose, que des particularités de la situation des intéressés, qui sont des adultes non accompagnés d'enfants et qui ne font pas état de difficultés particulières de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère, ne sont pas remplies ; qu'il résulte que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée et le rejet de la demande présentée par Mme A, M. A, Mme B et Mme C devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1104429 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à Mme Anahit A, à M. Arthur A, à Mme Gohar B et à Mme Gayane C.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351324
Date de la décision : 10/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2011, n° 351324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351324.20110810
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