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02/08/2011 | FRANCE | N°348298

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 août 2011, 348298


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Route de Choisy, BP 61 à Saint-Claude (97120), agissant par son président en exercice, dûment habilité à cette fin ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100014 du 14 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu l'e

xécution de la décision du 9 novembre 2010 de son président portant rév...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Route de Choisy, BP 61 à Saint-Claude (97120), agissant par son président en exercice, dûment habilité à cette fin ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100014 du 14 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu l'exécution de la décision du 9 novembre 2010 de son président portant révocation de M. Léon-José A et a enjoint à son président de replacer l'intéressé dans la situation antérieure à cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. Léon-José A devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de M. Léon-José A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE et de Me Blondel, avocat de M. Léon-José A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE et à Me Blondel, avocat de M. Léon-José A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (..) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une procédure disciplinaire a été ouverte par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE à l'encontre de M. Léon-José A, standardiste ; que, par une décision du 9 novembre 2010, le président de la chambre a prononcé la révocation de M. A ; que, par une ordonnance du 14 février 2011 contre laquelle la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu cette décision et enjoint au président de la chambre de replacer M. A dans ses fonctions ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de suspension, le juge des référés a retenu que le seul moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révocation, en raison de l'absence de M. A hors d'état, du fait d'un congé maladie, d'être présent au conseil de discipline, était de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision litigieuse ; qu'en se fondant ainsi sur le congé maladie ne permettant pas à M. A de se présenter devant le conseil de discipline, sans prendre en considération la faculté pour l'intéressé de se faire représenter ou de produire des observations écrites, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge des référés, celui-ci a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de révocation du fait de l'impossibilité pour M. A, alors en arrêt maladie, de se présenter au conseil de discipline et de la disproportion manifeste de la sanction, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 9 novembre 2010 prononçant sa révocation doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la somme demandée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M. A ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A, au titre des mêmes frais, soit mise à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GUADELOUPE et à M. Léon-José A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348298
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2011, n° 348298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BALAT ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348298.20110802
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