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28/07/2011 | FRANCE | N°350566

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2011, 350566


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, dont le siège est 155 avenue de Wagram à Paris (75017), l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, dont le siège est à l'aérodrome de Romilly sur Seine à Romilly sur Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AÉROCLUB DE ROMILLY , dont le siège est domicilié B.P. 74, aérodrome de Romilly sur Seine, à Romilly sur Seine (10103), et l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 dont le siège est à l'aérodr

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, dont le siège est 155 avenue de Wagram à Paris (75017), l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, dont le siège est à l'aérodrome de Romilly sur Seine à Romilly sur Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AÉROCLUB DE ROMILLY , dont le siège est domicilié B.P. 74, aérodrome de Romilly sur Seine, à Romilly sur Seine (10103), et l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 dont le siège est à l'aérodrome de Romilly sur Seine à Romilly sur Seine (10103) ; le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AÉROCLUB DE ROMILLY et l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 de ce code :

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté entraînerait un préjudice grave et irrémédiable au détriment de l'ensemble des associations et usagers de la plate-forme de Romilly-sur-Seine et une dégradation du tissu aéronautique régional et national ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que n'ayant pas été précédé de la consultation des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques, l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 26 de la convention du 2 mai 2006 conclue en application des articles 28 de la loi du 13 août 2004 et L. 221-1 du code de l'aviation civile, dès lors que la décision de fermeture de l'aérodrome ne pouvait être prise avant le délai de trois ans qu'en étant spécialement motivée ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il supprime totalement les activités aéronautiques de la plate-forme alors qu'une solution alternative conforme à l'intérêt général et à celui des usagers était envisageable ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les associations requérantes n'apportent pas la preuve du préjudice financier ou économique que leur causerait la fermeture de l'aérodrome de Romilly ; que la décision contestée ne porte aucun préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation des requérants ; qu'elle était prévisible en ce qu'elle vient parachever une procédure de fermeture initiée depuis plus de deux ans ; qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt public ; que le tissu aéronautique régional et national est préservé dès lors qu'il existe six aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dans un rayon de moins de 60 km ; que la procédure de fermeture est régulière dans la mesure où les textes invoqués ne sont pas applicables au litige ; qu'il ressort de la délibération de la communauté de communes du 19 juin 2009 qu'une concertation a eu lieu, à laquelle les tiers titulaires ont été associés ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer au soutien de leur demande d'annulation le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 26 de la convention du 2 mai 2006 ; que l'arrêté attaqué constitue la décision particulière exigée par cet article 26 ; que la décision contestée est un acte réglementaire qui n'a pas à être motivé ; qu'en tout état de cause l'avis du Conseil supérieur des infrastructures et de la navigation aérienne est suffisamment motivé ; que la décision du ministre ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres et, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juillet à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres ;

- les représentants du CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, sur la demande du président de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine en date du 24 juin 2009, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a, par un arrêté du 27 mai 2011, décidé la fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine à toute circulation aérienne et sa suppression de la liste n°1 des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées, établie et mise à jour conformément à l'article D. 211-3 du code de l'aviation civile, l'entrée en vigueur de cet arrêté étant fixée au 1er août 2011 ; que le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AÉROCLUB DE ROMILLY et l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté ;

Considérant en premier lieu que le III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, ne prévoyait pas, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'obligation pour la collectivité bénéficiaire du transfert de l'aérodrome de recueillir, avant d'engager la procédure de fermeture de cet aérodrome, l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux ; que, par suite, compte tenu de la date à laquelle la communauté de communes des portes de Romilly a engagé la procédure de fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant en deuxième lieu que si l'article 26 de la convention conclue le 2 mai 2006 entre l'Etat et la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine stipule que la fermeture de l'aérodrome, lorsqu'elle est demandée par la communauté de communes, ne peut intervenir, sauf décision particulière du ministre, moins de trois ans après la réception de cette demande, l'arrêté attaqué doit être regardée comme la décision particulière mentionnée par cet article ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision serait prématurée et méconnaîtrait cette clause de la convention, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de fermeture qui a un caractère réglementaire soit motivée ; qu'en tout état de cause les stipulations susmentionnées de l'article 26 de la convention du 2 mai 2006 ne posent pas non plus une telle exigence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal pour n'être pas motivé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant en dernier lieu que les moyens invoqués par les requérants et tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de dossier relatif aux démarches de relocalisation et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre en ordonnant la fermeture de l'aéroport alors qu'une solution alternative était possible ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées pour le CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AÉROCLUB DE ROMILLY et l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, de l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, de l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY et de l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 la somme que demande la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES, de l'ASSOCIATION USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, de l'ASSOCIATION DITE NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY et de l'ASSOCIATION DITE ALTITUDE 10000 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350566
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 350566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350566.20110728
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