Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01510 du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0400303 du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Pouey International la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Pouey International les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes dont la société a été déchargée et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Pouey International,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Pouey International ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version alors en vigueur adressée à la société anonyme Pouey International, en même temps que l'avis de vérification daté du 16 novembre 2001, avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, d'une part, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, et d'autre part, si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient que la cour se serait fondée sur une version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui n'était pas applicable au litige, cette version ne comporte pas de différence, quant aux garanties substantielles reconnues au contribuable par les dispositions dont se prévalait la SA Pouey International, avec la version en vigueur en novembre 2001 qui avait été remise à cette société ; que, par suite, l'imprécision invoquée est restée sans incidence sur les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, qu'il n'était pas contesté, d'une part, que l'inspecteur principal avait indiqué aux représentants de la société à l'issue de leur entretien, le 16 septembre 2002, qu'il ferait connaître à la société sa position ultérieurement et, d'autre part, que cette dernière n'avait pas été précisée avant la notification, le 12 novembre 2002, de sa décision de confirmer les redressements litigieux tant dans leur principe que dans leur montant, la cour a jugé que c'était au plus tôt à cette date que pouvait être regardée, en l'espèce, comme acquise la persistance du désaccord sur les redressements litigieux, de nature à autoriser le contribuable à demander la saisine de l'interlocuteur départemental, et en a déduit que la mise en recouvrement des impositions mises à la charge de la société, le lendemain 13 novembre 2002, était intervenue dans un délai trop bref pour permettre à celle-ci d'exercer utilement son droit de recours devant l'interlocuteur ; qu'en jugeant, pour ces motifs, et alors même que les dispositions ci-dessus mentionnées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le versement à la société anonyme Pouey International de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Pouey International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société anonyme Pouey International.