Vu l'arrêt n° 07PA00769 du 22 mai 2008, enregistré le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Emmanuelle A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; Mme A demande :
1°) d'annuler le jugement n° 0307179 du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, d'un montant de 69 296 euros, à raison de locaux situés à Puteaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 10 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance, le 31 décembre 2001, du permis de construire les locaux litigieux : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; qu'aux termes de l'article L. 520-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : "Sont exclus du champ d'application du présent titre : (...) / Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels (...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, dont elles sont issues, les professions libérales qu'elles désignent doivent s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés constitués pour l'exercice libéral de cette profession ;
Considérant toutefois que le tribunal ne pouvait, alors qu'il avait affirmé que les professions libérales désignées par les dispositions précitées de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme devaient s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, exercées à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés, en déduire que l'exercice de son activité par un médecin ou par un infirmier au sein d'une structure associative agréée n'entrait pas dans le champ d'application des exonérations prévues par cet article ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction de motifs ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été assujettie à la redevance prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en raison de la création de locaux situés à Puteaux (Hauts-de-Seine) en vue de leur location à un service médical du travail interentreprises, qui avait, en application de l'article R. 241-12 du code du travail alors applicable, pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ; que ces locaux étaient entièrement destinés à l'activité médicale de ce centre ; qu'ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme des locaux à usage de bureaux au sens et pour l'application de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, d'un montant de 69 296 euros, à laquelle elle a été assujettie ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, mise en recouvrement le 17 janvier 2003.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.