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26/07/2011 | FRANCE | N°345425

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 345425


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01003 du 10 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel de M. Benjamin A, a annulé le jugement n°0803016 du tribunal administratif de Lille du 10 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision retirant des points

de son permis de conduire suite à une infraction relevée le 22 ju...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01003 du 10 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel de M. Benjamin A, a annulé le jugement n°0803016 du tribunal administratif de Lille du 10 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision retirant des points de son permis de conduire suite à une infraction relevée le 22 juillet 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A présentée devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Benjamin A a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; que, par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal a rejeté ses demandes ; que par un arrêt du 10 novembre 2010, après avoir rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise 5 août 2006, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 22 juillet 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur la légalité de ce retrait de points ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la cour a constaté dans son arrêt qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 22 juillet 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction et qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qu'il a signée mais que, l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route figurant au verso de la quittance, elle n'avait pu lui être délivrée qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; que toutefois dès lors que la quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction, sa qualification ainsi que le nombre de points que le conducteur était susceptible de perdre et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressé n'avait porté sur cette quittance aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, la cour n'a pu déduire de ces faits sans erreur de droit que l'information n'avait pas été délivrée précédemment au paiement de l'amende ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait reçu, lors de la constatation l'infraction le 22 juillet 2007, l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 22 juillet 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 novembre 2010.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Benjamin A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345425
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 345425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345425.20110726
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