Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0704463 - 0705663 - 0800580 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de perception des 12 juin et 17 décembre 2007 émis à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers pour le recouvrement de 141 367, 37 euros et 5 825, 38 euros correspondant au montant de travaux réalisés d'office dans le parking des Villards , suite à un arrêté de péril imminent du 13 octobre 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble parking Aiguille des glaciers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE et de la SCP Boullez, avocat du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguilles des Glaciers,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE et à la SCP Boullez, avocat du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguilles des Glaciers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté de péril imminent du 13 octobre 2005, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur, le maire de Bourg-Saint-Maurice a ordonné aux propriétaires de l'immeuble dit parking des Villards de réaliser des travaux sur cet immeuble ; qu'après avoir fait exécuter d'office ces travaux, le maire a émis les 12 juin et 17 décembre 2007 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers , propriétaire d'une partie de l'immeuble, deux titres exécutoires d'un montant de 141 367, 37 euros et de 5 825, 38 euros pour le recouvrement de la part du coût des travaux qu'il a mis à sa charge ; que la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces titres exécutoires ;
Considérant que, par son jugement du 22 décembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires attaqués au motif que l'arrêté de péril du 13 octobre 2005 était entaché d'illégalité, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, par lequel la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE soutenait que cet arrêté était devenu définitif ; que ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE :
Considérant qu'en l'absence de retrait du titre exécutoire faisant l'objet de la première demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 septembre 2007 sous le n° 074463, les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire ne sont pas devenues sans objet ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa réunion du 10 octobre 2008, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers a, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, donné mandat à son syndic pour agir en justice au nom des copropriétaires à l'encontre des titres exécutoires attaqués, entendant régulariser ainsi, en tant que de besoin, une éventuelle irrecevabilité des actions initiales présentées par le syndic ; que les fins de non recevoir opposées par la commune et tirées de l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndic doivent, par suite, être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires :
Considérant, en premier lieu, qu'une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable ;
Considérant que si, par un jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande dirigée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers contre l'arrêté de péril du 13 octobre 2005, ce jugement pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux parties ; que cet arrêté ne présentait donc pas le caractère d'une décision définitive à la date du 4 novembre 2009 à laquelle le tribunal administratif a informé les parties que son jugement sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers tendant à l'annulation des titres exécutoires des 12 juin et 17 décembre 2007 était susceptible d'être fondé sur l'illégalité de l'arrêté de péril du 13 octobre 2005 ; que, la recevabilité d'un moyen s'appréciant à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé, l'exception d'illégalité communiquée par le tribunal administratif est donc recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
Considérant que les mesures prescrites par l'arrêté de péril pris par le maire de Bourg-Saint-Maurice le 13 octobre 2005 visaient à assurer la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle, en ce qui concerne les colonnes sèches ; déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas et désigner un maître d'oeuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale ; qu'elles avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 ; que dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers est fondé à soutenir que l'arrêté de péril du maire de Bourg-Saint-Maurice du 13 octobre 2005 est entaché d'illégalité et ne pouvait légalement servir de fondement aux titres exécutoires émis par le maire les 12 juin et 17 décembre 2007 pour le recouvrement des sommes de 141 367, 37 euros et de 5 825, 38 euros ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble parking Aiguille des glaciers est fondé à demander l'annulation de ces titres exécutoires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les titres exécutoires émis par le maire de Bourg-Saint-Maurice les 12 juin 2007 et 17 décembre 2007 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aiguille des glaciers , à la société Urbania Bourg-Saint-Maurice Gacon et à la COMMUNE DE BOURG SAINT-MAURICE.