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26/07/2011 | FRANCE | N°324767

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 324767


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas à Plaisir (78370), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01300 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur requête de la commune de Noisy-le-Grand, a annulé le jugement n° 0403807 du 5 avril 2007 du tribunal ad

ministratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMM...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas à Plaisir (78370), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01300 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur requête de la commune de Noisy-le-Grand, a annulé le jugement n° 0403807 du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision de préemption du 13 janvier 2004 portant sur un bien situé 14, rue des Aérostiers, ainsi que de la décision du 11 mars 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Noisy-le-Grand ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE, ayant conclu une promesse de vente portant sur un immeuble dont elle est propriétaire à Noisy-le-Grand, a adressé à la commune le 18 novembre 2003, par l'intermédiaire de son notaire, une première déclaration d'intention d'aliéner mentionnant un prix de vente de 419 000 euros ; qu'à la suite d'une erreur portant sur les frais d'agence, une seconde déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 2 décembre 2003 à la commune, annulant et remplaçant la première avec un prix de vente de 149 000 euros ; que, par une décision du 13 janvier 2004, le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption de la commune sur ce bien, sur le fondement de cette seconde déclaration d'intention d'aliéner au prix de 149 000 euros ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 5 avril 2007, annulé cette décision ; que, par l'arrêt attaqué du 4 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société ;

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que, malgré la différence de montants entre la première et la seconde déclaration d'intention d'aliéner, cette modification des chiffres procéderait d'une erreur matérielle, sans exposer les considérations de fait qui motivaient cette appréciation alors que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE invoquait de nombreux éléments circonstanciés à l'appui de ce moyen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que celui-ci doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. (...) " ; que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE fait valoir que la commune de Noisy-le-Grand n'a pas indiqué l'adresse de sa mairie dans sa requête, il ressort des pièces du dossier que la commune a communiqué cette adresse par mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2007 ; que, dès lors, sa requête est, en tout état de cause, recevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité du projet de regroupement des services communaux est attestée par une étude de faisabilité réalisée en 2002 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'absence de projet de la commune de Noisy-le-Grand pour annuler la décision de préemption du 13 janvier 2004 et la décision du 11 mars 2004 rejetant le recours gracieux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE contre cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de deux mois dont dispose le titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que si le notaire de la SCI a adressé le 18 novembre 2003 à la commune une première déclaration d'intention d'aliéner, la seconde déclaration d'intention d'aliéner qu'il a fait parvenir à la commune le 2 décembre 2003 spécifiait qu'elle annulait et remplaçait la première ; que, dès lors, la décision de préemption du 13 janvier 2004 n'est pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mention du prix de 149 000 euros que le notaire de la SCI a fait figurer sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner était exprimée à la fois en chiffres et en lettres ; que la circonstance que ce montant ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision du 20 janvier 2004 par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet de regroupement des services communaux constitue un projet d'action répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la commune de Noisy-le-Grand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption du 13 janvier 2004 et la décision du 11 mars 2004 rejetant le recours gracieux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE dirigé contre cette décision ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, au même titre, le versement de la somme de 3 000 euros à la commune de Noisy-le-Grand ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE versera à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BELVEDERE et à la commune de Noisy-le-Grand.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324767
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - PRÉEMPTION EXERCÉE AU VU D'UNE DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER COMPORTANT UN PRIX ENTACHÉ D'UNE ERREUR MATÉRIELLE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION.

68-02-01-01 La circonstance que le montant d'une transaction figurant dans une déclaration d'intention d'aliéner ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, une commune exerce son droit de préemption.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 324767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324767.20110726
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