Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05LY1028 du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er mars 2005 du tribunal administratif de Lyon en tant que par son article 2, il a déchargé la société anonyme Coface Scrl Participations des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à raison de redressements relatifs aux travaux en cours, d'autre part, au rétablissement de la société aux rôles de 1995 de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Coface Scrl Participations,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Coface Scrl Participations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris celles qui exploitent une entreprise de prestations de services, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client, mais n'ont pas encore été facturés, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Coface Scrl Participations, qui a notamment pour activité le recouvrement de créances, conteste la prise en compte à laquelle l'administration fiscale a procédé en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, dans l'exercice clos en 1995, de la valeur estimée de travaux en cours de réalisation au 31 décembre de cette année ; qu'en jugeant que les prestations en cours de réalisation accomplies dans le cadre de l'activité de recouvrement de créances n'auraient aucune valeur, non seulement avant leur complet achèvement, mais même sans leur plein succès, eu égard au mode de rémunération choisi, dépendant pour son intégralité du succès du recouvrement auprès des débiteurs des clients de cette société, et ne peuvent donc être comptabilisées à l'actif en travaux en cours de réalisation, dès lors qu'elles ne sont pas rattachées à une créance certaine, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le ministre est fondé, par l'unique moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration fiscale pouvait légalement réintégrer en valeur d'actif aux résultats de l'exercice 1995 les prestations de recouvrement en cours ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SA Coface Scrl Participations des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle dues à raison des redressements découlant de cette réintégration ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Coface Scrl Participations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 mars 2008 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 sont annulés.
Article 2 : La demande de la SA Coface Scrl Participations devant le tribunal administratif de Lyon relative à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle dues à raison de redressements relatifs à des travaux en cours, ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA Coface Scrl Participations