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19/07/2011 | FRANCE | N°346394

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 346394


Vu, enregistré le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 0905355-3 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande présentée par M. Frantz A, demeurant ..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmette le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : Lorsqu'un texte étend aux agents d'un ou plusieurs groupements d'intérêt public le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 r

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Vu, enregistré le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 0905355-3 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande présentée par M. Frantz A, demeurant ..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmette le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : Lorsqu'un texte étend aux agents d'un ou plusieurs groupements d'intérêt public le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, ces agents sont-ils soumis au statut juridique applicable aux agents non titulaires des services de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, et notamment aux dispositions du décret du 24 octobre 1985 instaurant le supplément familial de traitement '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche,

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, qui se caractérise notamment par une absence de soumission de plein droit du personnel propre de ces groupements aux lois et règlements applicables aux agents publics.

Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, notamment pas de son article 10 qui détermine le champ des agents bénéficiant du supplément familial de traitement, que le bénéfice de ce supplément soit ouvert de plein droit aux agents publics d'un groupement d'intérêt public.

Enfin, le décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, régit la situation des agents non titulaires de l'Etat sans déterminer le régime indemnitaire qui leur est applicable. Par suite, le renvoi, par l'article 9 du décret du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, au seul décret du 17 janvier 1986, n'a pas pour effet de rendre applicables aux agents d'un groupement d'intérêt public les dispositions du décret du 24 octobre 1985, en particulier celles relatives au supplément familial de traitement. Les textes sur le fondement desquels, ou la convention par laquelle, un groupement d'intérêt public est constitué ainsi que, dans le silence de ces textes, les autorités compétentes du groupement, peuvent cependant légalement prévoir de rendre applicable le régime indemnitaire prévu par ce décret du 24 octobre 1985.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à M. Frantz A, à l'agence de la mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346394
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 346394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346394.20110719
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