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13/07/2011 | FRANCE | N°349383

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 349383


Vu, 1° sous le n° 349383, le mémoire, enregistré le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Jean-Luc C, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. C demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du paragraphe 2.3 intitulé contribution à la charge du bénéficiaire de la circulaire n° 2011-0000039 du 29 mars 2011 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité a

ux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. ...

Vu, 1° sous le n° 349383, le mémoire, enregistré le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Jean-Luc C, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. C demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du paragraphe 2.3 intitulé contribution à la charge du bénéficiaire de la circulaire n° 2011-0000039 du 29 mars 2011 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu, 2° sous le n° 349401, le mémoire, enregistré le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES SUPPLEMENTAIRES D'ENTREPRISE (ADRESE), dont le siège est 83/87 avenue d'Italie à Paris, représentée par son président, pour M. Jean-Claude B, demeurant ... et pour M. Alain A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la même circulaire du 29 mars 2011 du directeur de l'ACOSS, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la même disposition ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-11-1 modifié par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ADRESE et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'ADRESE et autres ;

Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli, s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; qu'en vertu des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il peut être soutenu, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la circulaire ou l'instruction attaquée prescrit d'appliquer une disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que la question prioritaire de constitutionnalité est recevable, dès lors qu'elle est soulevée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire ou une instruction comportant des dispositions impératives à caractère général ; que, contrairement à ce que soutient l'ACOSS, les dispositions de la circulaire dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, quand bien même elles se bornent à reproduire les dispositions contestées de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et à en prescrire l'application, présentent un tel caractère ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ACOSS doit être écartée ;

Sur le renvoi au Conseil constitutionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié : (...) Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 euros par mois, ce taux est fixé à 14 %. / Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 % (...) ;

Considérant que l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eu égard aux effets de seuil qu'elle induit, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. C et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES SUPPLEMENTAIRES D'ENTREPRISE et autres jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc C, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES SUPPLEMENTAIRES D'ENTREPRISE, à M. Jean-Claude B, à M. Alain A, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349383
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 349383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349383.20110713
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