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13/07/2011 | FRANCE | N°322268

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 322268


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 400 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 299240 du 7 mars 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé publique a refusé de proposer au Premier ministre de prendre les mesures d'application de l'ar

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 400 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 299240 du 7 mars 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé publique a refusé de proposer au Premier ministre de prendre les mesures d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif au titre de chiropracteur, et a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, les décrets d'application de cet article ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 5 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Association française de chiropratique,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Association française de chiropratique ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. " ;

Considérant que, par l'article 3 de sa décision du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif au titre de chiropracteur, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision ; qu'il résulte de cette décision que les textes d'application doivent notamment définir le contenu des formations et du diplôme permettant d'exercer l'activité de chiropraxie et les modalités d'agrément des établissements de formation ;

Considérant que si, depuis la décision du 7 mars 2008, est intervenu le décret du 7 janvier 2011 qui réglemente les actes et les conditions d'exercice de la chiropraxie, il est constant qu'à la date de la présente décision aucun décret relatif à la formation à la chiropraxie et à l'agrément des établissements de formation en ce domaine n'a été édicté en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent en défense le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et l'Association française de chiropratique, dont l'intervention a été admise par la décision du 7 mars 2008, le Premier ministre n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 3 de la décision du 7 mars 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette entière exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 7 mars 2008 aura reçu pleine exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté pleinement la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2008 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 7 mars 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à l'Association française de chiropratique, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322268
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-05-03-01 PROCÉDURE. INCIDENTS. INTERVENTION. RECEVABILITÉ. - INTERVENTION DÉJÀ ADMISE DANS UN LITIGE AYANT DONNÉ LIEU À INJONCTION - INTERVENTION DANS L'INSTANCE CONCERNANT L'ASTREINTE RECEVABLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER À NOUVEAU SUR SON ADMISSION (SOL. IMPL.).

54-05-03-01 L'intervention admise dans un litige au principal ayant donné lieu à injonction vaut aussi pour l'instance concernant l'astreinte, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur son admission.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 322268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322268.20110713
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