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13/07/2011 | FRANCE | N°313541

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 313541


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

s 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était le gérant de la SA Garage B, dont il détenait 85 % du capital ; qu'une somme de 200 000 francs a été inscrite le 31 décembre 1995 sur le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1996, l'administration a refusé de neutraliser cette somme pour le calcul du boni de liquidation perçu par M. A à l'occasion de la liquidation amiable de la société en 1996 au motif qu'elle était dépourvue de contrepartie et constituait donc une libéralité appréhendée en 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que lorsque l'administration impose comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de fonder cette imposition supplémentaire sur l'existence d'une erreur comptable dans les écritures de la société ; que, toutefois, à supposer que l'inscription d'une somme au crédit du compte courant d'un associé dans les écritures de la société procède d'une erreur comptable, cette somme, si elle figure sur ce compte au 31 décembre, doit, sauf preuve contraire apportée par l'associé, être regardée comme mise à la disposition du titulaire du compte au titre de l'année en cause, dès lors qu'en sa qualité de gérant il est réputé connaître les écritures comptables de la société ; qu'en jugeant que l'administration pouvait imposer au titre de l'année 1996, la somme de 200 000 francs inscrite au compte courant de M. A au 31 décembre 1995 au motif que cette écriture constituait une erreur comptable susceptible d'être rectifiée et que la somme en cause avait en réalité été appréhendée par l'intéressé dans le cadre de la liquidation de la société achevée en 1996, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le ministre n'établit pas que la situation de la trésorerie de la société aurait interdit l'appréhension en 1995 de la somme de 200 000 francs mise à la disposition de M. A le 31 décembre de cette année ; que, dès lors, la somme de 200 000 francs n'était pas imposable au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté se demande dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A au cours de la procédure et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1996 est réduite de 200 000 francs.

Article 3 : M. A est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 et celui qui résulte de la présente décision.

Article 4 : Le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Camille A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 313541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313541
Numéro NOR : CETATEXT000024364400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;313541 ?
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