Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05PA02671 du 28 novembre 2007 en tant que, par celui-ci, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société anonyme Saint Louis Sucre venant aux droits de la société anonyme Générale Sucrière, a réduit le taux des intérêts de retard applicables au complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société au titre de l'exercice clos en 1988 et réformé en ce sens le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Saint Louis Sucre,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Saint Louis Sucre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Générale Sucrière, aux droits de laquelle vient la société Saint Louis Sucre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990, menée du 22 mars au 20 décembre 1991 ; que ce contrôle a conduit, s'agissant du premier exercice vérifié, à la réintégration d'une provision pour hausses de prix par une notification du 24 décembre 1991 ; que cette provision avait fait l'objet d'une reprise au cours de l'exercice ouvert le 1er octobre 1990 et clos le 30 décembre de cette même année ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction " ; qu'aux termes de l'article 1727A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) / 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressements (...) " ;
Considérant que le ministre soutient que les intérêts de retard sont dus jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressements du 24 décembre 1991, tandis que la société défend que leur décompte a été interrompu par le paiement de l'impôt intervenu au cours de l'exercice 1990 ; que si la société a d'elle-même repris la provision litigieuse lors de cet exercice, le paiement de l'impôt dû en conséquence ne peut être regardé comme le paiement de l'impôt dû au titre de 1988 au sens de l'article 1727 A du code général des impôts ; que, dès lors, en n'appliquant pas aux droits issus d'une notification de redressements les intérêts de retard selon les modalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 28 novembre 2007 de la cour administrative de Paris est annulé ainsi que son article 3 en ce qui concerne les intérêts de retard.
Article 2 : La requête présentée par la société Saint Louis Sucre devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée en ce qui concerne les intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1988, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Saint Louis Sucre.