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01/07/2011 | FRANCE | N°341191

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01 juillet 2011, 341191


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet, 4 octobre et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège est 28, rue de Charlieu, BP 511, à Roanne Cedex (42328) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01357 du 22 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0408296-0602890 du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2007, a porté à 1 072 575,61 euros, dont 1 062

188,61 euros TTC, la décharge de l'obligation de payer dont a été co...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet, 4 octobre et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège est 28, rue de Charlieu, BP 511, à Roanne Cedex (42328) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01357 du 22 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0408296-0602890 du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2007, a porté à 1 072 575,61 euros, dont 1 062 188,61 euros TTC, la décharge de l'obligation de payer dont a été constituée débitrice la société Soffimat par le titre émis le 18 novembre 2005 par son directeur au titre du décompte de résiliation du marché passé avec cette société pour la réalisation et l'exploitation d'un système de chauffage par cogénération, et a annulé dans cette mesure ce titre exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de la société Soffimat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Soffimat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Soffimat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire (...). / L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, après avoir procédé, en application de ces dispositions, alors en vigueur, à un appel d'offres sur performances, a signé le 4 juillet 2000 un marché, comportant une première phase d'étude et de réalisation d'installations de secours électrique et de cogénération d'électricité et de chaleur et une seconde phase d'exploitation, de maintenance, d'entretien et de garantie des installations de cogénération, avec la société Soffimat ; que cette société a contesté devant le tribunal administratif de Lyon les titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier et correspondant à des pénalités dont il lui réclamait le paiement, ainsi qu'au solde débiteur du décompte de résiliation du marché ; que, sur appel de la société Soffimat, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2007, a évoqué et statué directement sur les demandes de la société Soffimat rejetées par le tribunal, par les articles 2 et 3 faisant partiellement droit à ces demandes ; que, eu égard aux moyens qu'il invoque, le centre hospitalier doit être regardé comme ne contestant l'arrêt attaqué que dans cette mesure ;

Considérant que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a écarté le contrat signé le 4 juillet 2000, au motif, relevé d'office, que la passation, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, d'un marché de travaux et de services portant sur la construction puis l'entretien du même ouvrage entachait le contrat d'un vice d'une particulière gravité ;

Considérant toutefois qu'aucune disposition du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisait par elle-même la passation, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, d'un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage ; qu'ainsi, en jugeant que si les dispositions, citées plus haut, de l'article 303 de ce code permettaient, sous certains conditions, d'attribuer l'étude et la réalisation de travaux au même prestataire, aucune disposition de ce code ne permettait d'attribuer, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, un marché de travaux et de services portant sur la construction puis l'entretien du même ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation des articles 2 et 3 de son arrêt du 22 avril 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Soffimat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 22 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Soffimat versera au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Soffimat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE et à la société Soffimat.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341191
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 341191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341191.20110701
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