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29/06/2011 | FRANCE | N°347214

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 347214


Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, domicilié BP 28 à Papeete (98700), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la loi du pays n° 2011-4 LP/APF du 28 février 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption de déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des

salariés et de l'acte de promulgation de cette loi, de renvoyer au...

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, domicilié BP 28 à Papeete (98700), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la loi du pays n° 2011-4 LP/APF du 28 février 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption de déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés et de l'acte de promulgation de cette loi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française issu de l'article 5 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 46, 61 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. B et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. B et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée :

Considérant qu'à la date à laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été introduite devant le Conseil d'Etat par un mémoire distinct et motivé, M. B, signataire du mémoire en tant que président de l'assemblée de la Polynésie française, avait perdu cette qualité ; qu'il n'avait donc aucune qualité pour introduire à ce titre une question prioritaire de constitutionnalité ; que cependant M. C, président de l'assemblée de la Polynésie française, ayant expressément repris à son compte les écritures initialement présentées par M. B au titre de la question prioritaire de constitutionnalité, ce moyen est dès lors recevable ;

Sur la transmission de la question au Conseil constitutionnel :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution, du premier alinéa de l'article 61, ainsi qu'à celles de l'article 17 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, ce dernier a examiné, par sa décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, avant sa promulgation par le Président de la République, la conformité à la Constitution de l'intégralité de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; que pour ce qui concerne le contrôle qu'il exerce sur les lois organiques, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme s'étant prononcé sur la conformité à la Constitution de chacune des dispositions de la loi organique qui lui est soumise ; que dès lors, sauf changement dans les circonstances, les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil Constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs ;

Considérant d'ailleurs qu'en l'espèce, par sa décision déjà mentionnée du 6 décembre 2007, si le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le II de l'article 32 de cette loi, et émis des réserves d'interprétation aux considérants 9, 33 et 41 de sa décision qui ne portent pas sur la question en litige, il a examiné, au considérant 37 de sa décision, le II de l'article 5, en estimant qu'il n'était pas contraire à la Constitution et a en outre reconnu la constitutionnalité de l'ensemble des autres articles de la loi organique dont la Constitution lui prescrit l'examen ; que dès lors le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant déclaré conforme à la Constitution l'article contesté dans les motifs et le dispositif de sa décision du 6 décembre 2007 ; qu'aucun changement dans les circonstances n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française issu de l'article 5 de la loi organique du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au président de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347214
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - EXISTENCE - QPC DONT L'AUTEUR SE PRÉVAUT D'UNE QUALITÉ DE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE QU'IL A PERDUE À LA DATE D'INTRODUCTION DU MÉMOIRE DISTINCT - MAIS QUI EST EXPRESSÉMENT REPRISE PAR LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.

54-10-02 L'auteur d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) se prévaut, pour l'introduire, d'une qualité de président de l'assemblée de Polynésie française qu'il a perdue à la date d'introduction de son mémoire distinct : il n'a donc aucune qualité pour introduire à ce titre une QPC. La QPC est toutefois recevable dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de son introduction l'a expressément reprise à son compte.

PROCÉDURE - LOI ORGANIQUE - ALORS MÊME QUE LA DÉCISION DU CC QUI L'EXAMINE NE MENTIONNE PAS EXPRESSÉMENT LES DISPOSITIONS CRITIQUÉES DANS SES MOTIFS.

54-10-05-02-03 Le Conseil constitutionnel qui a examiné une loi organique, en vertu du dernier alinéa de l'article 46 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution ainsi que de l'article 17 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, doit être regardé comme s'étant prononcé sur la conformité à la Constitution de chacune de ses dispositions. Dès lors, sauf changement dans les circonstances, les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil Constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 347214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347214.20110629
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