La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°350136

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2011, 350136


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoia A, domiciliée chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102602 du 9 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoia A, domiciliée chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102602 du 9 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de son avocat à la cour, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la décision du préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d'aller et venir ; qu'elle est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en vertu de l'article 14 du règlement 343/2003/CE, l'Etat responsable de l'examen de l'ensemble des demandes effectuées par plusieurs membres d'une même famille est celui qui est responsable du plus grand nombre d'entre elles ; qu'à ce titre, et puisque les demandes de son mari et de son fils sont traitées en France, c'est également cet Etat qui doit être responsable de sa demande ; que la décision préfectorale, en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et en ne prévoyant pas un délai de départ volontaire, est manifestement contraire aux dispositions de la directive 115/2008/CE, invocable en l'espèce ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du préfet de la Moselle ne porte pas atteinte au respect de la vie familiale de Mme A, dès lors qu'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été notifié au mari et au fils de l'intéressée ; que la directive 115/2008/CE ne s'applique pas aux mesures de transfert, qui ne sont pas des décisions de retour au sens de cette directive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 juin 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour Mme A, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 20 juin 2011, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle décidant la remise de l'intéressée aux autorités polonaises ; que Mme A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité géorgienne, a sollicité l'asile le 18 avril 2011 auprès des services de la préfecture de la Moselle ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 13 mai 2011, leur accord à la réadmission de l'intéressée ; que le préfet a pris, en conséquence, le 6 juin 2011, une décision de réadmission de Mme A vers la Pologne et l'a placée en rétention administrative ; que, par une ordonnance du 10 juin 2011, le juge des libertés et de la détention près la cour d'appel de Metz a prolongé la rétention administrative de Mme A jusqu'au 23 juin 2011 ;

Considérant, d'une part, que la requérante a fourni, lors de l'instruction en appel, copie d'un acte de mariage qu'elle estime en mesure de prouver son union avec M. Chirin B ; que, toutefois, alors que ni Mme A ni M. B n'avaient mentionné l'existence de ce lien matrimonial dans les procédures antérieures devant l'administration pour la première et devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile pour le second, cet acte ayant été enregistré par la seule union des yézides de Géorgie, association privée distincte de l'état civil géorgien, la réalité du mariage de Mme A et de M. B ne ressort ni des éléments produits ni des indications données à l'audience ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer une illégalité manifeste au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A invoque les articles 4 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les dispositions de cette directive ne s'appliquent, en vertu de son article premier, qu'au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette même directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a décidé de remettre Mme A aux autorités polonaises en vue de sa reprise en charge en application du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut être regardée ni comme concernant le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ou un pays tiers ni comme emportant son départ vers un pays de transit, la Pologne étant responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a pu retenir que la décision dont Mme A demande la suspension ne pouvait être regardée comme une décision de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008, le moyen tiré de la violation manifeste des articles 4 et 7 de cette directive étant en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de lui accorder ni l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni, en tout état de cause, la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son appel doit être rejeté ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zoia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350136
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2011, n° 350136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350136.20110623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award