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22/06/2011 | FRANCE | N°328415

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 328415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL YVES LANCO, dont le siège est à Le Palais Belle-Isle-en Mer (56360) ; l'HOPITAL YVES LANCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02340 du 6 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504665 du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administrat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL YVES LANCO, dont le siège est à Le Palais Belle-Isle-en Mer (56360) ; l'HOPITAL YVES LANCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02340 du 6 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504665 du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision de son directeur du 12 septembre 2005 refusant le reclassement de Mme Marie-Josèphe A au grade d'attaché d'administration hospitalière et lui a enjoint, d'une part, de reclasser l'intéressée dans ce grade au plus tard à compter du 20 décembre 2003 et, d'autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-939 du 21 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'HOPITAL YVES LANCO,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l' HOPITAL YVES LANCO ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 septembre 2005, le directeur de l'HOPITAL YVES LANCO a refusé à Mme A, seul agent du centre hospitalier appartenant au corps des chefs de bureau, son reclassement dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière ; que, par un jugement du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme A d'un recours comportant des conclusions à fin d'annulation de cette décision, de conclusions à fin d'injonction ainsi que de conclusions tendant au versement d'une indemnité de 30 000 euros, a rejeté les conclusions indemnitaires mais a annulé la décision du 12 septembre 2005 et enjoint au centre hospitalier, d'une part, de reclasser Mme A dans ce grade au plus tard à compter du 20 décembre 2003 et, d'autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que l'HOPITAL YVES LANCO se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement prononce cette annulation et cette injonction ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2009 et applicable à compter du 1er février 2009 : Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; que si ces dispositions imposent que toute personne entendue soit mentionnée par la décision, elles ne font, en revanche, pas obligation à celle-ci de mentionner que les parties ou leurs mandataires ont eu la possibilité de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de l'HOPITAL YVES LANCO a été invité à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à entacher cet arrêt d'irrégularité ; que si l'HOPITAL YVES LANCO soutient que son avocat, dont l'arrêt mentionne qu'il a été entendu à l'audience, n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'article 1er du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et publié au journal officiel de la République française du 20 décembre 2001, crée ce corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision administrative attaquée : A compter de la date de publication du présent décret, le corps des chefs de bureau est constitué en un cadre d'extinction. A la même date, il ne pourra plus être procédé au recrutement de chefs de bureau. ; qu'aux termes de l'article 19 dans sa rédaction applicable à la même date : I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après : (...). / Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret : 1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement : - pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ; - pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.... 2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel. / La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes. / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. ; qu'eu égard à leur finalité, ces dispositions doivent être regardées comme ayant eu pour objet et pour effet de permettre sur une période de trois années le reclassement dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière de l'ensemble des chefs de bureau appartenant au corps des chefs de bureau, constitué en un cadre d'extinction à compter de la date de publication de ce décret ; que l'inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel ou après examen professionnel a pour seul but de déterminer l'année du reclassement des chefs de bureau mais est sans incidence sur le droit à reclassement du tiers des chefs de bureau restant à reclasser à la date du troisième anniversaire de cette publication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 19 décembre 2001 que Mme A devait être reclassée dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière au plus tard à la date du 20 décembre 2003 et en jugeant par suite illégale la décision du 12 septembre 2005 refusant de prononcer ce reclassement, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL YVES LANCO n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'HOPITAL YVES LANCO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe A et à l'HOPITAL YVES LANCO.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328415
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 328415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328415.20110622
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